Cour de cassation, 21 février 2023. 22-85.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-85.438
Date de décision :
21 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 22-85.438 F-D
N° 00298
ODVS
21 FÉVRIER 2023
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
Mme [H] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2022, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu partiel.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [H] [F] [N], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 28 août 2020, MM. [K] [E], [Y] [D] et [R] [W] ont été mis en examen notamment du chef de meurtre en bande organisée sur la personne de [A] [F].
3. Mme [H] [F] s'est constituée partie civile.
4. Le 17 juin 2022, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation de MM. [K] [E], [Y] [D] et [R] [W], notifiée à Mme [F] et son avocat, par lettres recommandées.
5. Le 28 juin 2022, Mme [F] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le moyen du mémoire personnel et sur le moyen du mémoire ampliatif
Enoncé des moyens
6. Le moyen du mémoire personnel est pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit non-admis l'appel de Mme [F] et des autres parties civiles alors que le point de départ du délai d'appel n'est pas le 17 juin 2022 mais le 20 juin 2022, date indiquée sur l'enveloppe adressée à l'avocat des parties civiles contenant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises
8. Le moyen du mémoire ampliatif critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel de Mmes [F], [T] [B], [I] [F], MM. [S] [F], [L] [F] et [U] [F], parties civiles, ne sera pas admis, alors : « que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision ; que lorsque ces décisions sont notifiées par lettre recommandée, la date à prendre en compte pour leur notification est celle de l'expédition de cette lettre, c'est à dire de leur départ du bureau de poste pour l'expéditeur, peu important que le greffier du juge d'instruction ait, par erreur, indiqué une autre date de notification ; qu'au cas d'espèce, si l'ordonnance « de non-lieu partiel, de requalification et de mise en accusation devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis » a été rendue le vendredi 17 juin 2022 et si le greffier du juge d'instruction a indiqué avoir procédé à la notification de cette ordonnance « le 17/06/2022 », le bordereau de dépôt en nombre des recommandés du 17 juin 2022 ne comporte aucun tampon de la poste, ni aucune autre indication permettant de s'assurer que le courrier de notification a bien été expédié le 17 juin ; qu'au contraire, les enveloppes des lettres recommandées adressées à Madame [F] et son avocat portent toutes les deux la date du 20 juin 2022 ; qu'il s'ensuit que le délai d'appel ne courait qu'à compter du 20 juin 2022 et expirait le 30 juin suivant, de sorte que l'appel interjeté le 28 juin était recevable ; que c'est d'ailleurs en ce sens que tant le greffier ayant établi l'acte d'appel que le parquet du tribunal judiciaire faisaient état de ce que l'ordonnance frappée d'appel avait été notifiée le 20 juin 2022, et non le 17 juin précédent ; qu'en disant toutefois irrecevable comme tardif et non-admis l'appel formé par les parties civiles le 28 juin 2022, la Présidente de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale :
10. Il résulte du second de ces textes que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu à son quatrième alinéa. Seule la notification faite conformément au premier de ces textes fait courir le délai d'appel d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction.
11. Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté le 28 juin 2022 par Mme [F] de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 17 juin 2022, l'ordonnance attaquée énonce que celle-ci a été notifiée, par lettre recommandée, à la partie civile et à son avocat, le 17 juin 2022, ainsi qu'en atteste le bordereau de dépôt auprès des services de la poste.
12. En se déterminant ainsi, alors que le bordereau précité ne comporte pas de cachet de la poste et qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le 20 juin 2022, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. Le délai d'appel de dix jours a en effet commencé à courir le 21 juin 2022 et a expiré le 30 juin à minuit.
13. L'annulation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juillet 2022 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie du seul appel de Mme [F], partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction, autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.
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