Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-84.166
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.166
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZANONE Daniel, partie civile, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Christine X..., des chefs de diffamation publique envers un particulier, usage en justice d'une attestation mensongère, dénonciation calomnieuse, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu, en ce qui concerne la diffamation, l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 161 ancien du Code pénal ;
Attendu que pour décider que le délit d'usage d'une attestation mensongère n'était pas constitué, les juges énoncent notamment que la lettre rédigée le 16 mars 1989 par la mère du plaignant et produite le 30 mars 1993 par Christine X... présentait le caractère d'une correspondance privée, comportait une appréciation subjective de la mère sur l'état mental de son fils et n'était pas destinée à être produite en justice ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, accueilli l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, soulevée avant toute défense au fond, du chef de diffamation publique, en l'absence d'articulation des faits diffamatoires ;
Qu'en effet, la citation qui ne spécifie pas les propos incriminés ne satisfait pas aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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