Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.050
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UDG France limited, anciennement dénommée Société Simon frères limited, société de droit anglais, dont le siège social est ... 4 JF, et le siège d'exploitation ... à Paris (9e), en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1989 et 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1 / de M. le directeur des services fiscaux de la Gironde, dont les bureaux sont ... (12e),
2 / de la Direction générale des impôts, dont les bureaux sont ... (12e), aux droits desquels vient le directeur général des Douanes et droits indirects, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UDG France limited, de Me Foussard, avocat du directeur des services fiscaux de la Gironde et de la Direction générale des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 7 février 1989 et 3O novembre 1992), que la société UDG France limited (la société) a réclamé la restitution des droits de fabrication qu'elle avait acquittés à l'occasion de l'importation de whisky pendant la période du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1979, cette demande étant fondée sur le caractère discriminatoire au regard du droit communautaire de l'article 406 du Code général des impôts ;
que, par le premier arrêt, la cour d'appel a dit recevable la demande mais décidé qu'il convenait, en application de l'article 1965 FA du Code général des impôts, de subordonner son bien-fondé à la justification que les droits, dont le remboursement était réclamé, n'avaient pas été répercutés sur l'acheteur ;
qu'elle a en conséquence ordonné une mesure d'instruction à ce sujet ;
qu' aprés l'exécution de celle-ci, la demande a été rejetée par le second arrêt ;
Attendu que la société reproche aux arrêts d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en application de l'article 1376 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indument reçu ;
que la condition exorbitante du droit commun de la répétition fiscale, selon laquelle celui qui a indûment acquitté des droits peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits n'aient été répercutés sur l'acheteur, n'est contenue que dans l'article 1665 FA du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 3O décembre 1986 postérieure aux paiements litigieux, et à l'arrêt de la Cour de justice des communautés, annulant les effets de l'ancien article 1965 FA, déclarant les taxes en cause contraires aux dispositions du Traité et faisant naitre à la charge de l'Etat membre qui a reçu ces taxes une obligation pure et simple de remboursement ;
que dés lors, en donnant un effet rétroactif à une norme fiscale aggravant la situation du contribuable au regard du droit à restitution reconnu par la cour de justice des Communautés, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2 et 1376 du Code civil ;
alors, d'autre part qu'il résulte de l'article 1er-II de la loi de finances pour 1987 du 3O décembre 1986 que "sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique (...) à compter du 1er janvier 1987 pour les autres dispositions fiscales" ;
qu'à défaut de dispositions contraires, il en va notamment ainsi de l'article 24 de la dite loi qui a modifié la rédaction de l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
d'où il suit que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'à compter du 1er janvier 1987 à raison des impôts indûment acquittés aprés cette date ;
que les impositions litigieuses ayant été acquittées à une période très antérieure, la cour d'appel a violé les dispositions précitées des articles 1er-II et 24-I de la loi du 3O décembre 1986 ;
et alors, enfin, qu'en justifiant l'application rétroactive de l'article 1965 FA du Code général des impôts par une référence au rapport de la commission des Finances qui est contraire au texte qu'il est supposer commenter et en soulignant que la nouvelle rédaction du texte serait plus favorable au demandeur en remboursement, ce qui justifierait son aplication immédiate, c'est-à -dire en réalité son application rétroactive contre la lettre-même de l'article 1er-II de la loi de finances pour 1987 du 3O décembre 1986, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement ;
qu'elle a précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ;
qu'en conséquence, si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 3O décembre 1980 en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dés lors que le juge est libre d'apprécier dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ;
que, par ce motif de pur droit, abstraction faite de la considération surabondante critiquée dans la troisième branche, l'arrêt attaqué qui a effectivement apprécié ces preuves et a ordonné une expertise se trouve justifié au regard des griefs du moyen ;
que celui-ci ne peut être accueilli ;
Et, sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant que, "l'évolution des prix de détail de 197O à 198O du whisky Johnnie Y... red label par rapport à celle des alcools non soumis aux droits de fabrication et sa relative stagnation n'est pas susceptible d'établir que les droits de fabrication en ont été à l'origine", sans rechercher quel pouvait être le facteur économique générateur de ce différentiel d'augmentation autre que la taxation illégale, faisant atteindre au prix de vente déja élevé du whisky Johnnie Y... son maximum acceptable pour le consommateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1965 FA du Code général des impôts et alors, d'autre part, qu'en retenant, pour écarter la demande de la société "que les droits et taxes ont été intégralement répercutés sur les acquéreurs et que la société a mené une politique de prix totalement indépendante par rapport à l'évolution des droits de fabrication qu'elle a dû acquitter en 1978", sans s'expliquer sur l'impact nécessaire d'une taxation discriminatoire par rapport à des produits substituables non taxés, au niveau de l'élasticité de la demande qui limite à l'évidence la mesure dans lquelle X... France a été capable de répercuter l'incidence du droit indirect litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
Mais attendu que les juges d'appel entérinant les conclusions du rapport d'expertise, lequel avait examiné puis écarté les arguments de la société relatifs aux conséquences économiques de la taxation, ont retenu que la preuve était rapportée que le montant des taxes indues acquitté par la société en ce qui concerne le whisky avait été répercuté "au centime près" sur les acheteurs, de sorte que les conditions légales du droit à répétition n'étaient pas réunies ;
qu'ils ont ainsi, sans être tenus à effectuer d'autres recherches, légalement justifié leur décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UDG France limited, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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