Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Extra Continental finance corporation Ldt, dont le siège est Saint Peter Port, Guernsey, Channel Island UK - Y... Vox 175, Frances House, Sir Z... Place,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :
1 / de la société Via assurances,
2 / de la société Navigation et transport,
3 / des Mutuelles du Mans,
4 / de la société Alpina,
5 / de la société Siat,
6 / de la société Nationale Suisse,
7 / de la société Italia,
ayant toutes leur siège chez leur agent Dory X... et Cie, ..., et actuellement ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Extra Continental finance corporation Ldt, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Via assurances, Navigation et transport, Mutuelles du Mans, Alpina, Siat, Nationale Suisse, Italia, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Extra Continental finance corporation a souscrit, en co-assurance, une police "navigation de plaisance" destinée à garantir un yacht, mu par système de propulsion dit "hydro-jet" ; que, selon l'article 4 de cette police, les dommages causés aux moteurs ou à leurs accessoires étaient couverts s'ils résultaient de heurt ou de collision avec un corps fixe, mobile ou flottant ; qu'aux termes de l'article 9, étaient exclus de la garantie "les dommages et pertes aux appareils moteurs, dus à l'usure ou à leur seul fonctionnement, ou à un défaut de refroidissement dû à l'aspiration d'un corps flottant entre deux eaux" ; que les moteurs du bateau ayant subi d'importants dommages après avoir traversé une nappe de détritus au cours d'une sortie en mer, la société Extra Continental Finance Corporation a fait assigner les co-assureurs en garantie ;
Attendu que, procédant à une interprétation des clauses précitées, que leur rapprochement rendait nécessaire, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des données fournies par l'expert, estimé que les dommages n'ayant pas été provoqués par un heurt ou une collision avec des objets flottants, ne relevaient pas de la garantie invoquée ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, a légalement justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen, qui pris en ses trois dernières branches, critique des motifs surabondants de l'arrêt, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Extra Continental finance corporation Ldt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés d'assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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