Cour de cassation, 11 février 2009. 07-20.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-20.288
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par ordonnance du 26 mars 2007, un juge des enfants a ordonné une mesure d'investigation et d'orientation éducative aux fins de procéder à une étude de la personnalité de Tristan X..., né le 11 mars 1991 ;
Attendu que Mme X..., mère de Tristan X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2007) d'avoir déclaré irrecevable son appel de cette décision, alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les décisions prises par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, peuvent être immédiatement frappées d'appel, conformément aux articles 375-1 du code civil et 1191 du code de procédure civile ; qu'en décidant que la décision ordonnant une mesure d'investigation et d'orientation éducative ne pouvait être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 150 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a admis qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative peut avoir pour finalité d'apporter une aide éducative ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel irrecevable, à énoncer que la rédaction de la mission «ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle», sans rechercher si concrètement la mesure ordonnée n'avait pas donné lieu à une mesure d'aide éducative, la cour d'appel a violé les articles 375-1 du code civil, 150 et 1191 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que la rédaction de la mission ordonnée judiciairement ne comportait aucune mention d'une aide éducative réelle et qui n'avait pas à rechercher si concrètement la mesure ordonnée n'avait pas donné lieu à une mesure d'aide éducative, a décidé à bon droit que l'article 375-1 du code civil, qui dispose que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, ne déroge pas au principe, posé à l'article 150 du code de procédure civile, selon lequel la décision qui se borne à ordonner une mesure d'instruction ne peut être immédiatement frappée d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Maryline X... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mars 2007 par le juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 1191 et 150 du Nouveau Code de Procédure Civile la décision par laquelle le juge des enfants se borne à ordonner une mesure d'instruction stricto sensu ne peut être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il en est ainsi non seulement des enquêtes sociales ou des expertises médicales mais aussi des mesures d'Investigation et d'Orientation Educative, sous la condition que cette mesure n'ait pas pour finalité d'apporter une aide éducative ; qu'en l'espèce le juge des enfants a désigné l'Association pour la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence aux «fins de procéder à une étude de la personnalité du mineur ci-dessus désigné par le moyen de la mise en oeuvre de l'ensemble des techniques du service», en précisant que le service devra faire connaître dans les meilleurs délais et au plus tard le 26 septembre 2007 le résultat de ses investigations qui pourra comporter toute proposition éducative utile ; que la rédaction de la mission ci-dessus ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle ; qu'en l'absence de toute véritable décision sur le fond, l'appel doit être déclaré irrecevable ;
1°/ ALORS QUE toutes les décisions prises par le juge des enfants en matière d'assistance éducative, peuvent être immédiatement frappées d'appel, conformément aux articles 375-1 du Code Civil et 1191 du Code de Procédure Civile ; qu'en décidant que la décision ordonnant une mesure d'investigation et d'orientation éducative ne pouvait être frappée d'appel indépendamment de la décision sur le fond, la Cour d'Appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 150 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'Appel a admis qu'une mesure d'investigation et d'orientation éducative peut avoir pour finalité d'apporter une aide éducative ; qu'en se bornant, pour déclarer l'appel irrecevable, à énoncer que la rédaction de la mission «ne comporte aucune mention d'une aide éducative réelle», sans rechercher si concrètement la mesure ordonnée n'avait pas donné lieu à une mesure d'aide éducative, la Cour d'Appel a violé les articles 375-1 du Code Civil, 150 et 1191 du Code de Procédure Civile et 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
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