Cour de cassation, 27 février 2020. 19-10.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.819
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° C 19-10.819
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.819 contre la ordonnance sur requête rendue le 22 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé PRS de Nanterre, [...] ,
3°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
4°/ au syndicat des copropriétaires coopératif Clos Lafayette représenté par son syndic, M. V... H..., dont le siège est [...] ,
5°/ à Mme R... J..., épouse T..., domiciliée [...] ,
6°/ au comptable du SIP de Paris 8e Roule-Artois, domicilié [...] ,
7°/ au comptable du SIP de Colombes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ;
D'AVOIR conféré force exécutoire au projet de distribution établi le 15 janvier 2018 ;
AUX MOTIFS QUE, vu le projet de distribution joint et les notifications qui en ont été régulièrement faites aux créanciers inscrits, au Syndicat des Copropriétaires et aux débiteurs, il en ressort que les créanciers privilégiés et inscrits et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations, le créancier poursuivant ayant effectué toutes démarches nécessaires pour leur notifier le projet ; qu'aucune contestation n'a été soulevée, d'après les pièces produites, par conclusions d'avocat et dans le délai prévu à l'article R 332-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
qu'en ce cas le Juge doit conférer force exécutoire au projet de distribution, en application de Partiale R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ; et qu'il convient de conférer force exécutoire au projet ci-annexé ;
1°) ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que le créancier poursuivant avait entrepris les démarches nécessaires pour notifier le projet de distribution aux débiteurs et que ceux-ci avaient été mis en mesure de faire valoir leurs contestations quand il ne résultait ni de la requête en homologation du projet ni de sa signification du 23 janvier 2018 que l'acte avait été effectivement porté à la connaissance de l'exposant, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour actualiser leur créance ; qu'il résulte de la requête en homologation formée par le créancier poursuivant et des pièces qui y sont jointes que la sommation faite aux créanciers inscrits d'actualiser leurs créances datait des 31 octobre et 2 novembre 2017 et que le projet de distribution, établi le 15 janvier 2018, n'avait été notifié aux créanciers inscrits et aux débiteurs que par actes des 23 et 25 janvier 2018 ; qu'en conférant force exécutoire à la requête en homologation sans vérifier si elle n'avait pas été formée au-delà du délai prévu, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 332-4 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.
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