Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00416 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6AS
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
né le 24 Août 1985 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
Madame [M] [W] pacsée [S]
née le 12 Septembre 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
Représentés par Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000055
DEFENDERESSES
E.G.P.R. J.DAUBIN, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 344 569 512, dont le siège social est [Adresse 13], [Localité 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, avocat postulant et par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66, avocat plaidant,
LFD, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 509 385 670, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Vincent RIVIERRE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
ENTREPRISE DEOTTO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 309 662 377, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
SMABTP, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 14], [Localité 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes les deux représentées par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431, avocat postulant et par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D66, avocat plaidant,
L’AUXILIAIRE, société d'assurance à forme mutuelle, non inscrite au R.C.S n° SIREN 775 649 056, dont le siège social est [Adresse 17], [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 152, avocat postulant et par Me Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 667, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sis [Adresse 9] à [Localité 12].
Monsieur [R] [S] et Madame [M] [W] ont mandaté la SAS ENTREPRISE DEOTTO (SAS DEOTTO), la SAS E.G.R.P.J DAUBIN (SAS DAUBIN) et SAS VIE FRERES pour réaliser des travaux d’agrandissement de leur maison.
La SAS DEOTTO était chargée du lot gros œuvre, la SAS DAUBIN du lot ravalement avec isolation extérieur et la SAS VIE FRERES des lots couvertures, plomberie et chauffage.
La réception avec réserves a été faite le 13 mai 2015.
A la suite de l’apparition de désordres et d’infiltrations, Monsieur [R] [S] et Mme [M] [W] ont assigné la SAS DEOTTO, la SAS DAUBIN, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès qualités d’assureurs des sociétés précitées, la SARLU LFD venant aux droits de la SAS VIE FRERES à la suite d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que la société d’assurance mutuelle à cotisations variables L’AUXILIAIRE (MUTUELLE L’AUXILIAIRE), ès qualités d’assureur de la SAS VIE FRERES, par actes de commissaires de justice en date des 21 et 22 mars 2024 aux fins de voir ordonner une expertise immobilière.
A l’audience du 27 juin 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes et prétentions.
A titre principal la SMABTP, la SAS DEOTTO et SAS DAUBIN ont demandé leur mise hors de cause. Au soutien de leur demande elles exposent que les demandeurs ont signé un pouvoir en date du 27 juillet 2022 reconnaissant que les réparations consécutives aux désordres avaient été exécutées à leur entière satisfaction et que ce règlement intervenait sans réserve de toutes les conséquences du sinistre.
A titre subsidiaire elles ont demandé à voir limiter la mission de l’expert aux seuls désordres allégués dans l’assignation en date du 21 et 22 mars 2024 et ont formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise. En tous états de cause elles ont demandé à voir les demandeurs condamner aux entiers dépens.
La MUTUELLE L’AUXILIAIRE a demandé à voir maintenus dans la cause la SMABTP, la SAS DEOTTO et SAS DAUBIN et à voir les demandeurs condamner aux dépens.
La SARLU LFD a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 09 août 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par des devis, des PV de réceptions, un rapport d’expertise amiable, des rapports de recherches de fuites et des mails, du caractère légitime de leur demande ;
Les demandeurs produisent des éléments montrant que la SAS ENTREPRISE DEOTTO a assuré une forme de maîtrise d’œuvre du chantier. Il appartiendra à l’expert de déterminer si sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors sa mise hors de cause est prématurée.
De la même manière il ressort d’un constat dressé par Maître [G] le 28 mai 2024 que les désordres ont persisté après quittance signée le 27 juillet 2022. Dès lors la mise hors de cause de la SAS EGPR J DAUBIN est prématurée.
Par voie de conséquence celle de leur assureur est également prématurée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes de mise hors de cause des SAS ENTREPRISE DEOTTO, EGPR J DAUBIN et de la SMABTP ;
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [B] [L]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 15]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties, et énoncés dans l’assignation en date des 21 et 22 mars 2024,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 août 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART