Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01328 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYK2
Du 24 Février 2025
MINUTE N°25/66
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14]
c/ [E], [A], [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Florian FOUQUES
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Jérôme CHAUBET
à Madame [R] [Y] [E] épouse [X]
à Madame [J] [B] épouse [H]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 14], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE:
Contre :
Madame [W] [A]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE
et :
Madame [R] [Y] [E] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
Madame [J] [B] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2025,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par assignation du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait citer Madame [W] [A] en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un administrateur provisoire suivant les articles 813-1 et suivants du Code civil et l’article 1380 du code de procédure civile et la réserve des dépens en l’attente de l’instance au fond.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/01328.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 5 septembre 2024 Madame [W] [A] demande au juge de :
Lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas au principe de la désignation d’un nouvel administrateur judiciaire sous réserve que celui-ci ne puisse substituer dans le cadre de sa mission et dans le cadre de sa prise de décision que les héritiers de sa branche maternelle ; Déclarer que dans le cadre de sa mission, l’administrateur pourra procéder à une vente amiable du bien immobilier figurant dans la succession sis à [Localité 13], [Adresse 2], d’un commun accord et avec Madame [O] [A], seule héritière acceptante de la lignée paternelle ; Déclarer que l’administrateur provisoire aura également pour mission de dresser l’inventaire de la succession conformément aux dispositions de l’article 789 du code civil et de faire estimer le bien immobilier par trois professionnels différents ; Statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 31 octobre 2024 une réouverture des débats a été ordonnée au motif que le syndicat des copropriétaires devait appeler en cause Madame [R] [B] épouse [X] et Madame [J] [B] pour l’audience précitée.
Par assignations du 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait citer Madame [R] [B] épouse [X] et Madame [J] [B] épouse [H], en demandant au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d’un administrateur provisoire suivant les articles 813-1 et suivants du Code civil et l’article 1380 du code de procédure civile et la réserve des dépens en l’attente de l’instance au fond.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/02085.
Le syndicat des copropriétaires demandeur expose disposer d’une dette de charges de copropriété relatives à l’appartement et à la cave situés [Adresse 3] à [Localité 12] dans la copropriété sise [Adresse 2], qui appartenaient à [S] [P] [A], décédée le [Date décès 5] 2013.
Il demande en conséquence, pour la préservation de ses intérêts, la désignation d’un administrateur provisoire, à l’effet de dresser un inventaire, gérer et représenter la succession.
A l’audience du 13 décembre 2024, Madame [J] [B], a transmis un courrier émettant des réserves sur l’acceptation et s’en rapporte à la décision de la juridiction sur la demande formulée par le syndicat des copropriétaires.
A cette même audience, Madame [R] [B] épouse [X] a transmis un courrier en affirmant qu’elle ne répondrait pas à la convocation du 13 décembre 2024 au motif qu’elle refuse la totalité de l’héritage n’ayant jamais rien signé et accepté à ce sujet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions.
SUR QUOI,
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°24/02085 et n°24/01328, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°24/01328.
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts, entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires initiée à l’encontre de Madame [W] [A], Madame [R] [B] épouse [X] et Madame [J] [B] est recevable dès lors que les pouvoirs de l’administrateur provisoire sont limités et que chaque héritier peut exiger de l’administrateur provisoire la consultation des documents relatifs à l’exécution de sa mission, à tout moment.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier des justificatifs de propriété, acte de notoriété, et décompte en date du 2 septembre 2019, il est établi que le propriétaire des lots numéros 24 et 110 situés dans la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 1] est redevable d’une dette de charges de copropriété qui demeure impayée depuis 2016 ; il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires demandeur se heurte à l’inertie de l’indivision successorale qui ne justifie pas être parvenue à une entente aux fins d’un partage amiable de la succession ; cette situation crée un obstacle au créancier pour recouvrer les fonds qui lui sont dus, qui ne peut être surmonté que par la désignation d’un administrateur provisoire.
Il convient en effet de considérer que le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime à la désignation d’un administrateur chargé de l’administration provisoire de la succession de feu [S] [P] [A] dans la mesure où ledit syndicat est créancier d’une dette de copropriété.
En conséquence la désignation d’un tel administrateur provisoire sera ordonnée, à l’effet de gérer, d’administrer et de représenter l’indivision successorale quant à ses biens immobiliers dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
La provision sur les frais à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire sera avancée par le syndicat des copropriétaires demandeur ; celui-ci conservera également la charge des dépens.
La demande formée par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 24/02085 et n° 24/01328 sous le RG n°24/01328 ;
DÉSIGNONS Monsieur [Z] [K] administrateur judiciaire ;
Avec pour mission de :
- faire dresser un état descriptif et estimatif des biens immobiliers constitués des lots situés dans l’immeuble [Adresse 3] et leur contenu,
- gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu [S] [P] [A] décédé le [Date décès 5] 2013 et pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes nées de la copropriété des biens constitués des lots 24 et 110,
- se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
- percevoir toutes sommes issues de ces biens immobiliers et régler toute dette qui y est liée,
- représenter l’indivision successorale dans toutes les actions dirigées par ou contre elle.
AUTORISONS l’administrateur provisoire à procéder à la recherche par tout moyen et à l’inventaire des comptes bancaires et biens meubles de la succession et en disposer, y compris en procédant via un commissaire-priseur à leur vente aux enchères, à l’effet d’éteindre la dette de copropriété liée à ses biens immobiliers,
FIXONS un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation à l’administrateur provisoire pour l’accomplissement de sa mission,
DISONS que l’administrateur provisoire déposera son rapport sur l’exécution de sa mission en double exemplaire en original au greffe du tribunal judiciaire de Nice à l’issue de l’accomplissement de sa mission ou à l’issue du délai de huit mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au successoral et statuer sur tous incidents,
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l’administrateur provisoire qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance,
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du mandataire successoral sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que conformément à l’article 813–3 du Code civil, la présente décision de nomination d’un ministre successoral sera enregistrée et publiée,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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