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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-17.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.605

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Compagnie d'Assurances HANSA et FINSKA, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la société COUGNOUX et Compagnie, société anonyme, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des Compagnies d'Assurances Hansa et Finska et de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Cougnoux et Compagnie, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 juin 1988 n° 86-12.440) que la société Fabre, dont l'activité consiste à transporter des colis groupés à destination de l'étranger, a utilisé un camion de la société Cougnoux et Compagnie (la société Cougnoux) pour le ramassage de marchandises auprès des clients expéditeurs ; que, n'ayant pu, à la fin de la tournée, mettre ces marchandises dans les entrepôts de la société Fabre, qui étaient fermés, le chauffeur a décidé de remiser le véhicule chargé dans les locaux de la société Cougnoux ; que certains colis ayant été volés dans la nuit, la compagnie Hansa et Finska, a dédommagé les victimes pour le compte de la société Fabre puis a engagé contre la société Cougnoux une procédure en remboursement des indemnités versées ; Attendu que la compagnie Hansa et Finska reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, aux termes de l'article 1782 du Code civil, les voituriers par terre sont assujettis pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées aux mêmes obligations que les aubergistes dont il est parlé au titre "du dépôt et du séquestre" ; que, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit restituer aux actes leur exacte qualification, sans s'arrêter aux dénominations que leur ont données les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constatéque le chauffeur de la société Cougnoux effectuait pour la société Fabre le ramassage des colis litigieux et ainsi les transportait des magasins des clients de la société Fabre aux entrepôts de cette dernière ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Cougnoux n'était pas tenue d'une obligation conventionnelle de restitution, sans rechercher si elle n'avait pas contracté cette obligation dans le contrat initial ; qu'en ne procédant pas à cette recherche la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1782 du Code civil, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 1375 du Code civil le maître dont l'affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le chauffeur de la société Cougnoux avait décidé spontanément de remiser le véhicule dans les entrepôts de celle-ci ; que dès lors, en décidant que la société Cougnoux n'était pas engagée en l'absence d'accord préalable de sa part, et en l'absence de mandat donné à son chauffeur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas contracté cet engagement au nom de la société Cougnoux, en tant que gérant d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1375 et 1915 du Code civil, alors que, en outre, de toute façon, lorsqu'un employeur met un salarié à la disposition d'un utilisateur, le commettant est celui qui a le pouvoir de donner des instructions au préposé ; qu'ainsi, en l'espèce, même si le contrat s'était analysé en un louage du véhicule avec mise à disposition du chauffeur, la cour d'appel ne pouvait pas décider qu'en remisant le camion dans les entrepôts de Cougnoux, le chauffeur avait agi en qualité de préposé de Fabre et non de Cougnoux sans rechercher qui avait, à ce moment là, le pouvoir de donner des instructions au chauffeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil, et alors enfin qu'aux termes de l'article 1372 du Code civil, le gérant d'affaires contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'avhever ; que le commettant qui répond sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code civil du dommage causé par son préposé dans l'exercice de ses fonctions répond des conséquences de l'inexécution par son préposé d'une obligation de gérant d'affaires contractée, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'abord que le chauffeur, en remisant les marchandises dans les entrepôts de la société Cougnoux avait agi spontanément afin d'assurer la conservation et la restitution des marchandises de Fabre ce qui impliquait sa qualité de gérant de l'affaire de Fabre et ensuite qu'il avait omis d'avertir la société Cougnoux de l'existence d'un camion dans son hangar, ce qui aurait permis d'en renforcer la sécurité, ce qui impliquait l'existence d'une faute du gérant d'affaires dans l'achèvement de sa mission ; qu'en excluant malgré tout la responsabilité de la société Cougnoux, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1384 alinéa 5 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal ayant retenu que la camion avait été donné en location à la société Fabre avec mise à disposition du chauffeur de la société Cougnoux, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que, devant la cour d'appel, la compagnie Hansa et Finska ait soutenu que la société Cougnoux s'était engagée, par le contrat initial, à apporter ses soins à la conservation de la marchandise ou que le chauffeur avait engagé celle-ci, en agissant comme gérant d'affaires de la société Fabre, à remplir cette obligation, ou encore que le chauffeur avait engagé la responsabilité quasi délictuelle de la société Cougnoux vis-à-vis des victimes du vol en ce qu'il avait omis d'avertir celle-ci, étant son préposé, de ce que le chargement avait été remisé dans ses entrepôts, ou enfin que le chauffeur se soit comporté en gérant d'affaires de la société Fabre ; qu'il s'ensuit que, la cour d'appel n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Les Compagnies d'Assurances Hansa et Finska, envers la société Cougnoux et Compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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