Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11037 F
Pourvoi n° J 15-22.240
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société CFP plomberie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société CFP plomberie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X] ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CFP plomberie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CFP plomberie à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société CFP plomberie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'Eurl CFP Plomberie à lui payer les sommes de 1.875,27 € brut à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et de 187,52 € brut au titre des congés payés afférents, de 4.980,80 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 498,80 € brut au titre des congés payés afférents, de 2.514,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 23.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du licenciement pour faute grave, il ressort de la lettre de licenciement fixant les limites du litige que l'employeur reproche au salarié de terminer ses journées de travail à 16 heures et de ne pas respecter les nouveaux horaires décidés par l'employeur ; qu'il est constant que l'employeur a modifié unilatéralement les horaires de M. [X] en prévoyant des horaires de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; que cependant, le changement d'horaires relève en principe du pouvoir d'organisation de l'employeur à moins notamment que le changement opéré crée un bouleversement de l'économie du contrat de travail ; que l'employeur avait dans le cadre de son pouvoir de direction instauré à titre d'essai une heure de pause après le 1er janvier 2012 ; qu'il a décidé ensuite de mettre en place deux heures de pause à compter du 1er juin 2012 ; que les horaires de travail passaient de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures alors que le salarié travaillait auparavant de 8 heures à 16 heures sans pouvoir prendre régulièrement de pauses ; que ce changement d'horaires n'entraînait pas une augmentation de la durée du travail et amenait le salarié à quitter son travail à 17 heures au lieu de 16 heures ; que les droits du salarié en terme de respect de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 2] sa vie personnelle et familiale et de droit au repos n'étaient pas remis en cause ; que dans ces conditions la modification des horaires à compter du 1er juin 2012 ne constituait pas un bouleversement des conditions de travail et n'exigeait pas une modification du contrat de travail ; que le salarié avait l'obligation de respecter les nouveaux horaires ; qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute dans l'exécution de son contrat de travail ; que néanmoins, il ne pouvait pas rentrer à son domicile pendant la pause de deux heures en raison de la distance entre les lieux variables de ses interventions, et du fait de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires dont une partie s'accomplissait pendant la durée de la pause de deux heures ; que le salarié en finissant sa journée à 16 heures conformément à l'horaire collectif applicable compensait avec l'accord de l'employeur ces conditions de travail difficiles et pouvait rentrer à son domicile plus tôt ; que ce contexte explique l'opposition du salarié et enlève au fait fautif leur caractère de gravité ; que l'employeur n'a pas averti le salarié avant de le licencier ; qu'un licenciement pour ce fait fautif constitue une sanction disproportionnée ; que le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant qu'en finissant sa journée à 16 heures au lieu de 17 heures, le salarié « compensait avec l'accord de l'employeur » des conditions de travail difficiles (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu, alinéa 4), puis que le comportement de M. [X] s'inscrivait dans un contexte « d'opposition du salarié » à la décision de l'employeur quant aux horaires applicables dans l'entreprise (arrêt attaqué, p. 6, 7ème attendu), la cour d'appel, qui a retenu à la fois que le salarié s'était comporté en accord avec l'employeur et en opposition à son égard, s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'employeur qui envisage de licencier un salarié pour faute grave n'a pas à faire précéder cette mesure par un avertissement ; qu'en retenant à l'encontre de l'employeur le fait que celui-ci n'avait pas « averti le salarié avant de le licencier » (arrêt attaqué, p. 6, 8ème attendu), cependant qu'en présence du comportement gravement fautif de M. [X], l'Eurl CFP Plomberie n'avait pas à lui infliger d'abord un avertissement, qui aurait d'ailleurs épuisé son pouvoir disciplinaire et aurait fait obstacle à tout licenciement subséquent, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les parties définissent les limites du litige ; qu'en se fondant, pour se déterminer, sur un prétendu accord de l'employeur relativement au comportement adopté par le salarié et sur un défaut d'avertissement préalable de celui-ci avant le licenciement (arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa du 6ème attendu et 8ème attendu), cependant que ces éléments n'étaient nullement invoqués par le salarié devant les juges du fond, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison du simple changement des condition de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction est constitutif d'une faute grave ; qu'ayant dès lors expressément constaté l'existence d'une faute imputable à M. [X], consistant à n'avoir pas respecté les nouveaux horaires décidés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, et relevé par ailleurs que ces nouveaux horaires n'entraînaient pas une augmentation du travail ni ne portaient atteinte à la vie personnelle ou familiale ou encore au droit au repos du salarié (arrêt attaqué, p. 6, 4ème attendu, alinéas 4 et 5), la cour d'appel devait nécessairement considérer que l'insubordination manifestée par M. [X] était constitutive d'une faute grave, et subsidiairement d'une faute simple conférant au licenciement une cause réelle et sérieuse ; que par suite, en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, elle a violé les articles L.1231-1 et L.1234-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Eurl CFP Plomberie à payer à M. [X] les sommes de 2.143,36 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées non payées et de 214,33 € brut au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE concernant les heures supplémentaires, en cas de litige, en application des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, l'employeur et le salarié doivent fournir, les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés au vu desquels le juge forge sa conviction ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail ne définit pas les horaires de travail et mentionne uniquement que le salarié observera soigneusement les horaires de travail qui seront fixés par la société ; qu'il est constant que le salarié effectuait régulièrement des heures supplémentaires ; que l'employeur était parfaitement informé de ces heures supplémentaires ; que le salarié effectuait régulièrement des travaux de plomberie au domicile de clients sans pouvoir prendre de pause ; que les horaires étaient de 8 heures à 16 heures, soit huit heures par jour, du lundi au vendredi, ce qui établit cinq heures supplémentaires et une durée totale de travail de quarante heures par semaine ; que l'employeur ne pouvait ignorer que M. [X] effectuait ces horaires qu'il avait lui-même définis ; que M. [X] fournit un cahier manuscrit couvrant la période d'août 2008 à novembre 2010 mentionnant le nombre total d'heures accomplies ; qu'il en ressort qu'il effectuait chaque mois des heures supplémentaires ; qu'il produit un tableau récapitulatif sur toute la période de travail ; que les heures supplémentaires mentionnées n'excèdent jamais cinq heures de travail par jour, quelque fois moins ; qu'il ressort des bulletins de paie que seize heures supplémentaires étaient quasiment payées chaque mois ; qu'il en résulte que le salarié étaye sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'Eurl CFP Plomberie se contente d'affirmer que toutes les heures étaient payées en s'appuyant exclusivement sur les fiches de paie ; que le nombre d'heures supplémentaires portées sur le bulletin de paie ne constitue pas une preuve suffisante que toutes les heures supplémentaires accomplies ont été payées ; que l'existence d'un horaire collectif ne suffit pas à écarter la réalisation d'heures supplémentaires ; que si le salarié effectue des heures supplémentaires et apporte des éléments étayant sa demande, l'employeur doit être en mesure de justifier des heures réalisées, ce qu'il ne fait pas ; que le salarié dans son décompte a déduit les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie et déjà payées ; qu'il sera fait droit à sa demande s'élevant à la somme de 2.143,36 € et les congés payés afférents de 214,33 € ;
ALORS QUE dans le cadre d'un débat relatif à l'existence d'heures supplémentaires, l'employeur peut produire les éléments relatifs au système mis en oeuvre dans l'entreprise pour le calcul des heures de travail effectuées par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel (p. 9, alinéa 1er), l'Eurl CFP Plomberie rappelait qu'elle payait les heures supplémentaires de M. [X] en fonction de ce que lui indiquait le salarié en fin de semaine, ce qui explique que celui-ci n'ait jamais émis la moindre protestation avant d'engager le litige prud'homal ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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