Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 23/03132 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KJCA
Epoux [B]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Me Laëtitia DRONIOU, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [P] [L] [N]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Laëtitia DRONIOU, Me Valérie OBJILERE-GUILBERT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] et Monsieur [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [M], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 14]
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2023, Monsieur [O] [B] a assigné Madame [P] [N] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Madame [P] [N] s’est constituée sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 05 juillet 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mis en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, la prise en charge par moitié par chacun des époux de la dette locative afférente au domicile conjugal l'exercice conjoint de l'autorité parentalela fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère des droits de visite et d'hébergement paternels classiquesune contribution paternelle à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de 200 € par moisle renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2023
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l'assignation de Monsieur [O] [B], valant dernières conclusions - Maître Laëtitia DRONIOU ayant indiqué le 20 novembre 2023 par RPVA ne plus intervenir dans les intérêts du demandeur et précisant qu'aucun avocat ne s'était manifesté pour prendre sa suite - et aux conclusions de Madame [P] [N] signifiées le 16 janvier 2024 par commissaire de justice pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 05 juillet 2023
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [B], né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (61),
et de
Madame [P], [L] [N], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11] (58)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 13] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 novembre 2022 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Dit que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [P] [N] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [P] [N] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [O] [B] ;
Ordonne à Monsieur [O] [B] de remettre à Madame [P] [N] le passeport algérien appartenant à [M] ;
Dit que Monsieur [O] [B] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 10 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabacs) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00),
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice de base
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant par Monsieur [O] [B] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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