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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 août 2023. 2310442

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310442

Date de décision :

16 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a inscrit sa fille en classe de quatrième au collège Théophile Gautier de C (92200) pour l'année scolaire 2023-2024. Elle soutient que : - le collège Théophile Gautier retenu pour l'inscription de sa fille est éloigné de leur domicile et nécessite d'emprunter les transports en commun ; - sa fille relève du collège Pasteur de C, où elle devrait être scolarisée de droit ; - le rectorat n'apporte pas la preuve que les capacités d'accueil du collège de secteur seraient atteintes. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la fille de la requérante a été inscrite au sein de l'établissement demandé. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, Mme B informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309929, enregistrée le 16 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 21 juin 2023, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a informé Mme B que sa fille était affectée en classe de quatrième au collège Théophile Gautier de C pour l'année scolaire 2023-2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 août 2023, Mme B a informé le tribunal qu'elle entendait se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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