Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Anne RUPP
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02609 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAQN
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 10 Novembre 2024,
Nous, Anne RUPP, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Marion BERGIA, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [G] [N], interprète en langue arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [M] [S] alias [M] [I]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1] (MAROC) (MA)
de nationalité Marocaine
Notifiée à l'intéressé(e) le :
11 octobre 2024
à
15:10
Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 15 octobre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
10 novembre 2024
inclus
Vu la requête du PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;
- la personne retenue, assistée de Me Julie FROESCH, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFSAttendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
« 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport » ;
Attendu qu’il est sollicité une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention sur le fondement de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-4 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention,
Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l’expiration de la période de vingt-huit jours précédemment autorisée ;
Qu'il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l’article L.741-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que M. X se disant [M] [I] alias [W] [S] alia [W] [I] ne dispose d'aucun document d'identité ;
Qu il est connu sous diverses identités (différents noms, prénoms) ; que l’identité dont il se prévaut n’est pas établie ; qu’ainsi, il y a lieu de considérer que l’intéressé dissimule son identité afin de ne pas permettre l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu toutefois que l'administration justifie de ses démarches auprès des autorités étrangères en ce que depuis la prolongation de la rétention intervenue le 15 octobre 2024, l’administration a relancé les autorités algériennes, une audition par le vice-consul d’Algérie ayant eu lieu le 07 novembre 2024 ; que les autorités tunisiennes ont été relancées le 28 octobre 2024 et le 05 novembre 2024 ; que par ailleurs, l’administration a relancé la SCOOPOL en date du 04 novembre 2024.
Que faute pour l'administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l'absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée ;
Qu’en toute état de cause, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d’identification puis d'éloignement de l’intéressé dans les 30 prochains jours ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête préfectorale et d’ordonner son maintien en rétention pour une nouvelle période de 30 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [S] alias [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :
à compter du
10 novembre 2024
inclus
jusqu’au
9 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Novembre 2024 à 15h05.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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