Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11335 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAUT
N° de MINUTE : 24/00603
Monsieur [L] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEMANDEUR
C/
Madame [W] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [H] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
Au terme d’un acte sous seing privé en date du 25 juillet 2010, Monsieur [I] a donné à bail à Madame [E] un logement sis à [Localité 12], [Adresse 5].
Par ordonnance de référé rendue le 27 février 2015 par le président du tribunal d’instance de SAINT-OUEN, Madame [W] [E] a notamment été condamnée à payer à Monsieur [I] :
- une somme de 28.402,64 € au titre d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 30 septembre 2014,
- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux,
- une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [I] a pu récupérer les locaux le 5 octobre 2015. Les mesures d’exécution forcée réalisées pour le recouvrement de la dette locative sont demeurées infructueuses. La dette de Madame [E] s’établit à la somme totale de 73.369,33 €, arrêtée au 26 août 2021 et sauf à parfaire au jour du parfait paiement.
Madame [E] est propriétaire indivis, avec sa fille Madame [H] [Y], d’un bien immobilier sis à [Localité 11], [Adresse 6]. Ce bien immobilier est constitué d’une maison d’habitation cadastrée Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares.
Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive a été réalisée sur ce bien pour sûreté de la somme de 38.938,00 €.
Les tentatives de recouvrement de la créance de Monsieur [I] étant demeurées vaines, ce dernier est contraint de faire délivrer la présente assignation aux fins de partage et de licitation du bien immobilier en indivision.
Par acte en date du 6 octobre 2021, Monsieur [I] a assigné Madame [W] [E]. Il a demandé au tribunal, au visa des articles 815-17 du code civil et 1341-1 du code de procédure civile de :
- ordonner aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [I], l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Madame [Y] sur les biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares,
- commettre pour y procéder le Président la Chambre des Notaires de Seine-Saint-Denis, avec faculté de délégation
- désigner tel Juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage
- dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny, rendue sur requête de la partie la plus diligente
PREALABLEMENT AUX OPERATIONS DE PARTAGE ET POUR Y PARVENIR
Vu les dispositions des articles 1271 et suivants du Code de Procédure Civile
- ordonner, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, à l’Audience des criées du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, sur la base d’un cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe, la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares et consistant en un immeuble à usage d’habitation
- fixer la mise à prix à la somme de 210.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers et enfin de moitié en cas de désertion des enchères
- dire et juger, conformément à l’article 1278 du code de procédure civile, que l’Audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-6 1, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’Audience et viendront en sus du prix d’adjudication
- dire et juger qu’en vue de cette vente, Monsieur [I] pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 h et 12 h et entre 14 h et 18 h, et avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- autoriser ce même Huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire
- condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2023 à Madame [E] et Madame [Y], Monsieur [I] a demandé au tribunal de :
au visa des articles 815-17 du code civil et de l’article 1341-1 du code de procédure civile
- ordonner, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [I], l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Madame [Y] sur les biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares,
- commettre pour y procéder le Président la Chambre des Notaires de Seine-Saint-Denis, avec faculté de délégation
- désigner tel Juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage
- dire qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Magistrat commis, il sera remplacé par Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, rendue sur
requête de la partie la plus diligente
PREALABLEMENT AUX OPERATIONS DE PARTAGE ET POUR Y PARVENIR
Vu les dispositions des articles 1271 et suivants du code de procédure civile
- ordonner, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, à l’Audience des criées du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, sur la base d’un cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe, la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares et consistant en un immeuble à usage,d’habitation
- fixer la mise à prix à la somme de 238.000,00 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers et enfin de moitié en cas de désertion des enchères
- dire et juger, conformément à l’article 1278 du Code de Procédure Civile, que l’audience d’adjudication se déroulera dans les conditions prévues par les articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-6 1, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et que les frais engagés pour parvenir à la vente seront taxés à l’Audience et viendront en sus du prix d’adjudication
- dire et juger qu’en vue de cette vente, Monsieur [I] pourra faire appel à l’Huissier de justice de son choix aux fins de faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente, un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 09 h et 12 h et entre 14 h et 18 h, et avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier
- autoriser ce même Huissier à se faire assister si besoin est de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avérerait nécessaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire
- condamner Madame [E] à payer à Monsieur [I] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir que l'article 815-17 du Code Civil constitue une forme de l’action oblique prévue à l’article 1166 du même Code, qu'il lui appartient de démontrer l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, l’inertie du débiteur et la mise en péril de sa créance du fait de ce manque de diligences.
Il considère qu'il justifie d’une créance, certaine, liquide et exigible par la production de l’ordonnance de référé rendue le 27 février 2015 par le Tribunal d’Instance de SAINT-OUEN, signifiée à Madame [E] le 29 avril suivant, qui a condamné cette dernière au paiement d’une somme en principal de 28.402,64 € au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mensuelle. Selon lui, il justifie de l’inertie de la débitrice qui n’a réglé à ce jour qu’une somme résiduelle, en y étant contrainte notamment par une saisie-attribution, malgré l’ancienneté de la dette. Il a souligné qu'elle est propriétaire indivise depuis 2014 du bien sis à [Localité 11], [Adresse 6], mais qu'elle n’a pas exercé d’action en partage, ce qui caractérise sa carence, mettant en péril ses intérêts en qualité de créancier, puisque la dette croît.
Mesdames [E] et [Y] n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions du demandeur pour l'examen de ses moyens.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 février 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 avril 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Sur l'action oblique
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
L’article 1873-15 du code civil dispose que l'article 815-17 est applicable aux créanciers de l'indivision, ainsi qu'aux créanciers personnels des indivisaires.
Sur la qualité de créancier
En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 27 février 2015 du tribunal d'instance de Saint-Ouen que Madame [E] a été condamnée à payer à Monsieur [I] les arriérés de loyer.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [I] est bien le créancier de Madame [E].
Sur la propriété indivise
En outre, il ressort des pièces produites que Madame [E] est propriétaire indivise avec sa fille Madame [Y] d'un bien immobilier à [Localité 11].
Dès lors, il est établi que Madame [E] est propriétaire indivise d'un bien immobilier.
Sur la créance
Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance du 27 février 2015 que la créance est certaine, liquide et exigible.
La demande de Monsieur [I] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage et de licitation est recevable.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation partage et de licitation.
Sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’existence de comptes à faire commande de désigner un notaire pour y procéder et un juge pour en surveiller le déroulement.
Il y a lieu de désigner Me [V] [O], notaire, ETUDE [O] et [F]
[Adresse 2] [Localité 8] téléphone : [XXXXXXXX01]
aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Un juge commis sera désigné.
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281du présent code.
Selon les articles 1272 alinéa 1er et 1273 du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal lequel détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
En l'espèce, le bien immobilier concerné n'est pas commodément partageable en nature.
Il y a lieu en l’espèce d’ordonner la vente judiciaire du bien immobilier.
Sur la mise à prix
Monsieur [I] a demandé que la mise à prix soit fixée à la somme de 238,000 euros, conformément à la valeur déclarée fiscalement, avec faculté de baisse du quart puis du tiers, et enfin de moitié.
Il produit des avis de valeurs.
Selon l'estimation immobilière en date du 10 octobre 2022 établi par Monsieur [S], agence [9], le bien est évalué à 220.000 euros.
Selon l'estimation immobilière actualisée en date du 19 octobre 2023 établi par Monsieur [S], agence [9], le bien est évalué à 238.000 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise à prix sollicitée par Monsieur [I].
En conséquence, la mise à prix sera fixée à la somme de 238.000 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame [E] sera condamnée à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE, aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur [I], l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et Madame [Y] sur les biens et droits immobiliers sis sur la Commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares,
DESIGNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage :
Me [V] [O], ETUDE [O] et [F]
[Adresse 2] [Localité 8] téléphone : [XXXXXXXX01]
ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité,
DESIGNE tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui en cas d'indisponibilité fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission,
PREALABLEMENT A CES OPERATIONS
ORDONNE, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Bobigny, sur la base d’un cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe, la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 11] [Adresse 6], cadastrés Section B, numéro de plan [Cadastre 3], d’une contenance cadastrale de 4 ares et 32 centiares et consistant en un immeuble à usage d’habitation,
FIXE la mise à prix à la somme de 238.000,00 euros (deux-cent trente-huit mille euros), avec faculté de baisse du quart puis du tiers et enfin de moitié en cas de carence des enchères,
RAPPELLE que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile,
DIT que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’ avocat poursuivant la licitation,
DIT qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire visiter par le commissaire de justice de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires,
AUTORISE tout copartageant intéressé à faire procéder par le commissaire de justice de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT que le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
DESIGNE Maître [V] [O] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis
- dresser dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE
DIT que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé , une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle
RAPPELLE que :
-le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
-en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable
- le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ( injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
-en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties exprimant les points d'accord et de désaccord subsistants ainsi que le projet d'état liquidatif,
-dans ce cas, à défaut de conciliation devant le juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord,
-les demandes qui ne seraient pas comprises dans le rapport du juge commis encourent l'irrecevabilité de l'article 1374 du code de procédure civile
-en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 13h30
-Invite les parties à constituer avocat si ce n'est déjà fait
-Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 10]”
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
CONDAMNE Madame [E] à payer à Monsieur [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Juin 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente