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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-50.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-50.002

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10062 F Pourvoi n° X 18-50.002 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... Z... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... Z... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Y..., avocat de M. Z... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Trésor public aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Douai Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 10 novembre 2016 ayant dit que Monsieur B... Z... est français : AUX MOTIFS QUE « L'article 21-12 du code civil prévoit que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut réclamer la nationalité française. Il n'est pas discuté que B... Z... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance par décision du juge des tutelles du Havre du 29 avril 2010 et qu'il est resté au moins trois années sous la protection de ce service. Le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité prévoit, dans son article 16, que l'enfant que se déclare de nationalité française doit fournir un extrait d'acte de naissance. Un tel acte doit être, aux termes de l'article 47 du code civil, rédigé dans les formes usitées dans le pays qui l'a émis. Il fait foi dès lors, sauf s'il est irrégulier, falsifié ou inexact. M. Z... communique un certificat de naissance établi par le directeur de l'hôpital où il est né, qui n'est pas un acte d'état civil, et une attestation de naissance de la commission nationale de la population du Nigéria établie le 3 décembre 2013. Le ministère public considère que cette attestation n'est pas légalisée et qu'elle n'a aucune valeur dès lors que le Nigéria et la France n'ont conclu aucune convention sur ce point, ce qui n'est pas discuté. Le jugement a retenu que le certificat en cause avait bien été légalisé par le 'consular officer', de l'ambassade du Nigéria à Paris, suivant la formule 'Confirmed/Certified true copy', le 17 décembre 2013. Le ministère public fait valoir que cette mention n'équivaut qu'à la certification conforme d'une copie et ne saurait valoir légalisation en bonne et due forme Il est cependant admis que la légalisation d'un document peut être effectuée en France et l'est, dans ce cas, par le consul du pays où l'acte a été établi. La forme de la légalisation est laissée à l'initiative du service consulaire en cause. Si la formule 'Certified true copy' semble en effet correspondre à celle utilisée en France sous la forme 'copie certifiée conforme', cette analyse méconnaît la mention 'Confirmed' qui l'accompagne et qui semble 'confirmer' l'acte. Mais quoi qu'il en soit de ces réflexions, M. Z... communique une attestation de M. A..., consul du Nigéria à l'ambassade de ce pays, qui confirme avoir légalisé l'acte en cause, selon une formule conforme à la norme de légalisation nigériane. Le ministère public fait valoir que l'ambassade, qui ne détient aucun document d'état civil, ne pouvait authentifier l'acte en cause. mais le contenu en contenu est certifié par l'autorité qui l'a émis et la procédure de légalisation ne vise qu'à l'authentification d'un acte en tant que tel, c'est-à-dire à la confirmation du fait que l'acte en cause a bien été émis par l'autorité à qui il est attribué, ce qui ne suppose pas une comparaison avec un registre d'état civil. La preuve de l'état civil de l'intéressé est ainsi valablement rapportée et, dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article 21-12 du code civil, il est Français. Le jugement sera donc confirmé ». ALORS, de première part, QUE les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ; que la légalisation s'entend de la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu ; que dans son acception actuelle, la légalisation d'un acte de l'état civil étranger destiné à être produit en France peut également être effectuée, en France, par le consul du pays où l'acte a été établi ; qu'une mention de certification apposée par le consul du pays où l'acte a été établi ne peut cependant statisfaire aux exigences françaises de la légalisation que sous réserve que cette mention permette de s'assurer que l'agent diplomatique ou consulaire étranger a effectivement procédé à l'authentification de la signature de l'auteur de l'acte et de la qualité en laquelle ce dernier a agi ; qu'en considérant que la mention "confirmed/certified true copy", apposée sur l'attestation de naissance de Monsieur B... Z... par un agent consulaire de l'ambassade du Nigéria en France, valait légalisation aux motifs que le consul de l'ambassade du Nigéria attestait avoir légalisé "l'acte en cause", selon une formule conforme à la légalisation nigériane, alors que la mention apposée ne permettait pas de s'assurer d'une vérification de la signature et de la qualité du signataire du document, condition nécessaire, en l'absence de convention contraire entre la France et le Nigéria, pour que l'attestation de naissance de Monsieur B... Z... puisse produire effet en France, la cour d'appel a méconnu les formalités de légalisation des actes étrangers d'état civil et violé la coutume internationale ; ALORS, de seconde part, QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs; qu'en l'espèce, le ministère public contestait la valeur probante de l'attestation de naissance produite par Monsieur B... Z... pour justifier de son état civil, cette attestation de naissance ayant été délivrée le 3 décembre 2013 à la demande de la mère, pourtant décédée [...] ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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