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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 14/13358

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

14/13358

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 14/13358 - N° Portalis 352J-W-B66-CDQ62 N° MINUTE : Assignation du : 25 août 2014 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDERESSES Société W40 ARCHITEKTEN [Adresse 24] [Localité 19] (ALLEMAGNE) Société W40 INTERIORS GMBH [Adresse 24] [Localité 19] (ALLEMAGNE) représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 DÉFENDERESSES Société AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 17] Société INSIDE REALISATIONS [Adresse 5] [Localité 15] représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Société SOGETEC [Adresse 20] [Localité 9] S.A. Société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693 SELARL GARNIER & GUILLOUET en qualité de liquidateur judiciaire de la société TAM [Adresse 7] [Localité 10] La SCP CONTANT ET CARDON, mandataire judiciaire, sise [Adresse 13] - [Localité 11] en qualité de mandataire judiciaire de la société TAM dont le siège social est située [Adresse 3] à [Localité 23]. non représentées S.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société TAM suivant police 177073655 [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0034 S.A.R.L. SOPROTECH [Adresse 14] [Localité 6] représentée par Maître Coralie GAFFINEL de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0624 Société AVIVA [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nadja GRENARD, Vice-présidente Marion BORDEAU, Juge Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition. Décision du 15 décembre 2023 6ème chambre 2ème section N° RG 14/13358 - N° Portalis 352J-W-B66-CDQ62 DÉBATS A l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Nadja GRENARD, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSÉ DU LITIGE La société LEGO a souhaité aménager un magasin situé à Disney Village à [Localité 22]. Sont notamment intervenues à l'opération : - les sociétés W40 ARCHITEKTEN (architecture d'intérieure) et W40 INTERIORS (aménagement de la boutique) ; - la société INSIDE REALISATIONS, au titre d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; - la société SOGETEC, titulaire du lot électricité, assurée auprès des sociétés MMA ; - la société TAM, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la MAAF ; - la société SOPROTECH, titulaire du lot faux-plafonds. Le 11 septembre 2013, en cours de chantier, le faux-plafond s'est effondré et les travaux ont été interrompus. Aux mois d’août et septembre 2014, la société de droit allemand W40 Architekten a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : - la S.A. AXA France I.A.R.D en qualité d'assureur de la société INSIDE REALISATIONS - la S.A.R.L. SOGETEC et son assureur la S.A. M.M.A. I.A.R.D., - la S.A.R.L. SOPROTECH et son assureur la S.A. AVIVA Assurances, - la société TAM et son assureur la S.A. M.A.A.F. Assurances. Le 21 mai 2015, la société de droit allemand W 40 Intériors Gmbh a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.R.L. INSIDE RÉALISATIONS. Les instances ont été jointes. Le 10 février 2017, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [P] [I] en qualité d'expert judiciaire. Le 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2020. POSITION DES PARTIES Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sollicitent du tribunal de : « JUGER recevables les demandes formées par les société W40I et W40A ; JUGER que les Sociétés INSIDE REALISATIONS et AXA ne versent pas aux débats les éléments de fait permettant de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I] ; En conséquence, Les DEBOUTER, ainsi que toutes autres parties qui pourraient former pareille demande, de leurs demandes tendant à voir dire nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [I] ; Subsidiairement, COMMETTRE de nouveau Monsieur [I] en qualité d’expert judiciaire afin qu’il complète sa mission ; JUGER que la société INSIDE REALISATIONS, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la société TAM, assurée auprès de la MAAF, la société SOGETEC, assurée auprès de la MMA, la société SOPROTECH, assurée auprès d’AVIVA, ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur ont été confiés, à l’origine de l’effondrement du faux-plafond ; JUGER que cet effondrement a provoqué un préjudice pour les Sociétés W40 A et W40 I, dont les constructeurs et leurs assureurs doivent réparation ; En conséquence, CONDAMNER la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société TAM et son assureur, la MAAF, la société SOGETEC et son assureur, la MMA, et la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, à verser aux Sociétés W40 A et W40 I, la somme de 213.887 € au titre du surcoût lié aux travaux, outre 32.166 € au titre des frais annexes ; CONDAMNER les mêmes à leur verser la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles, à parfaire ; DEBOUTER Toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre des concluantes ; CONDAMNER les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l'exécution provisoire. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2022, la société INSIDE REALISATIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de: IN LIMINE LITIS : JUGER irrecevables les demandes formées par W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD, En conséquence : REJETER purement et simplement les demandes dirigées à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et d’AXA FRANCE IARD, par l’une quelconque des parties, qu’elles soient formées à titre principal, en garantie ou à titre accessoire ; À TITRE PRINCIPAL : PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [I], En conséquence : ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, les demandes formées par les parties à leur encontre étant fondées sur ce rapport d’expertise, À TITRE SUBSIDIAIRE : DÉBOUTER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, REJETER les appels en garantie formés par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : LIMITER la condamnation de la société INSIDE RÉALISATIONS à de plus justes proportions et en tout état de cause, à hauteur de 10 %, En conséquence : REJETER toutes demandes formées au principal ou d’appel en garantie, par l’une quelconque des parties, à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD pour le surplus, REJETER les demandes indemnitaires des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS pour les préjudices non justifiés, LIMITER les préjudices à la somme validée par l’Expert judiciaire, JUGER AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle CONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, la société SOGETEC et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MAAF assureur de TAM, à relever et garantir indemne la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, REJETER l’exécution provisoire, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS ou tout succombant à payer à la société INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, Avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 novembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES sollicite du tribunal de : A titre principal - JUGER irrecevables les demandes formées par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre de la compagnie AVIVA A titre subsidiaire - REJETER les demandes de condamnation et d’appel en garantie formées à l’encontre de la compagnie AVIVA - REJETER la demande de condamnation à lui verser 150.000 euros de dommages et intérêts formée par la société SOPROTECH A titre infiniment subsidiaire - METTRE HORS DE CAUSE la société SOPROTECH et la compagnie AVIVA En tout état de cause, - CONSTATER que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS ne justifient pas avoir réglé les sommes dont elles sollicitent le remboursement En conséquence - REJETER la demande de condamnation formée par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés AXA FRANCE, INSIDE REALISATIONS, SOGETEC, MMA, TAM, MAAF SOPROTECH et AVIVA à hauteur de 213.887 euros au titre du surcoût lié aux travaux et 32.166 eu titre des frais annexes - CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA les entiers dépens au titre de l’article en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société SOGETEC et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : RECEVOIR les sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures et les dire bien fondées ; DECLARER prescrite l’action menée par la société W40 INTERIORS GMBH à l’encontre des sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DECLARER irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, DEBOUTER in solidum les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD et de la société SOGETEC. Subsidiairement, CONDAMNER in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à relever indemne et à garantir la société SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations. LIMITER le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137€ HT. CONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à payer à la société MMA IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FRENKIAN AVOCATS , Avocat aux offres de droit. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2021, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société TAM sollicite du tribunal de : « Déclarer irrecevables les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, Déclarer prescrite W40 INTERIORS GMBH Les Débouter de leurs demandes, Plus généralement débouter toutes parties de toutes demandes formées contre TAM Très subsidiairement, Condamner in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la société TAM de toutes condamnations. Limiter le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137 € HT. Juger la MAAF bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle Condamner les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, ou tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Jeanne BAECHLIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 avril 2021, la SARL SOPROTECH sollicite du tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH irrecevables en leur action A TITRE SUBSIDIAIRE - DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH mal fondées en leur action - DEBOUTER in solidum les societes W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulees a` l’encontre de la societe SOPROTECH A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE - RAMENER le taux de responsabilité imputable à la SARL SOPROTECH à de plus justes proportions - DIRE ET JUGER que W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH ne justifient pas de la réalité et du quantum exact de leur préjudice. - DONNER ACTE a` la demanderesse de ce qu’elle sollicite la condamnation d’AVIVA en sa qualite d’assureur de la societe SOPROTECH - La condamner à payer la somme de 150 000 euros, à parfaire, à la SARL SOPROTECH - A tout le moins, condamner AVIVA a` garantir la societe SOPROTECH de l’ensemble des condamnations à intervenir - DÉBOUTER la Socie te SOGETEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires - CONDAMNER les parties en cause, à savoir W40 ARCHITEKTEN, W40 INTERIORS, INSIDE RÉALISATION, AXA, La société SOGETEC, La société MMA IARD SA, La MAAF ASSURANCES es qualite d’assureur de la Societe TAM à garantir la SARL SOPROTECH de l’ensemble des condamnations a` intervenir - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société W40 INTERIORS à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 41 984 euros au titre des factures impayées - CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proce dure Civile - LES CONDAMNER aux entiers depens de l’instance dont distraction au profit de Maître Coralie Gaffinel, Avocat aux offres de droit. La société TAM, régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION I.Sur la recevabilité de l'action des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH L'ensemble des parties défenderesses soutiennent que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. Les défendeurs soutiennent qu'il est réclamé le remboursement des sommes que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS auraient été amenées à verser à la société LEGO alors que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir supporté ces frais ni précisé à quel titre elles auraient dû les prendre en charge (elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien avec le désordre). Par ailleurs, les défendeurs font valoir que si la société W40 INTERIORS GMBH expose être intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, elle n’en justifie pas. De même, les défendeurs soutiennent que si la société W40 ARCHITEKTEN se présente comme un maître d’œuvre de conception elle ne justifie pas de son existence légale (elle ne semble pas inscrite au RCS). Les sociétés défenderesses soulignent également que dans son rapport Monsieur [I] déplore à plusieurs reprises le manque de justificatifs et vient même relever en page 43 qu’il ne dispose d’aucun contrat. Il est également fait valoir que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 février 2017 a invité les demanderesses à produire les pièces nécessaires à rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, ce qui n'a jamais été effectué, les pièces produites étant insuffisantes pour en justifier. En réponse, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle bien contractante de la société INSIDE REALISATIONS et qu'elle est intervenue en qualité de contractant général et de maître de l’ouvrage délégué de la société LEGO. La société W40 INTERIORS GMBH ajoute qu'à ce titre elle doit répondre des travaux qui lui ont été confiés par LEGO, celle-ci étant tenue d’une obligation de résultat. Les demanderesses soutiennent en outre que lorsque l'effondrement du faux plafond est survenu, aucune partie n’a remis en cause la qualité de maître de l’ouvrage délégué de la société INTERIORS GMBH, pas plus qu’elles ne l’ont fait lors des constats opérés sur place par huissier ou dans le cadre de l’expertise judiciaire. Par ailleurs, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle se doit également de veiller à son image auprès de son contractant LEGO avec lequel elle collabore depuis plusieurs années et qui lui confie l’aménagement des boutiques LEGO dans le monde entier. Enfin, il est indiqué que la société W40 ARCHITEKTEN W40, laquelle est intervenue pour certains aspects architecturaux a intérêt et qualité à agir pour obtenir réparation de ses préjudices, mais également pour préserver l’exercice de ses recours. * Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il convient de rappeler que les sociétés demanderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil (ancienne rédaction) pour solliciter la condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs à leur verser la somme de 213.887 € au titre des travaux de reprise suite à l'effondrement du plafond de la boutique LEGO à [Localité 21] survenu le 11 septembre 2013, outre 32.166€ au titre des frais annexes. A titre liminaire, il convient de rappeler que les sociétés de droit allemand W40 ARCHITEKTEN et W 40 INTÉRIORS GMBH n’étant pas propriétaire des lieux, elles doivent justifier de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige. A) concernant la société W40 ARCHITEKTEN La société W40 ARCHITEKTEN soutient dans un premier temps avoir qualité et intérêt à agir en ce qu'elle est intervenue en qualité d'architecte « pour certains aspects architecturaux », tel que cela ressort notamment des documents graphiques remis à l’expert judiciaire. Elle serait à ce titre, bien fondée à rechercher la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, pour obtenir réparation de ses préjudices. En l'espèce, il convient de relever que la société W40 ARCHITEKTEN ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de son intérêt ou de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige. S'il est fait état de documents graphiques qui auraient été remis à l'expert, ils ne figurent pas dans le bordereau de pièces ni dans le rapport d'expertise, de sorte que le tribunal ne dispose d'aucun élément pour caractériser l'intérêt et la qualité à agir de la dite société dans le cadre du présent litige. Enfin, la société W40 ARCHITEKTEN ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. La fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 ARCHITEKTEN seront jugées irrecevables. B) concernant la société W40 INTERIORS GMBH En l'espèce, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle a intérêt à agir en qualité d'entreprise générale chargée de “l’aménagement des travaux du magasin LEGO”. À ce titre, la société W40 INTERIORS GMBH se fonde sur sa pièce n°1 intitulée « Contrat de maîtrise d'œuvre confié à la société INSIDE ». Il convient de relever que la pièce n°1 du demandeur est en langue anglaise, non traduite et est incomplète (la dernière page est numérotée 2/7). En outre, il ressort de la première page que le contrat aurait été conclu par la société W40 sans qu'il ne soit possible d'identifier s'il s'agit de la société W40 ARCHITEKTEN ou de la société W40 INTERIORS GMBH. Par conséquent cette pièce ne permet aucunement au tribunal de comprendre dans quel cadre la dite société est intervenue dans le chantier litigieux et encore moins son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Au surplus, le seul fait d'avoir été contractant de la société INSIDE REALISATION ne saurait suffire à justifier d'un intérêt à agir en remboursement des sommes versées pour le compte de la société LEGO en raison de l'effondrement du plafond survenu en septembre 2013. En outre, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, la société W40 INTERIORS GMBH verse aux débats une pièce n°25 intitulée « attestation émanant de la société LEGO ». Or, l'attestation, rédigée pour moitié en anglais et moitié en français, très brève, indique les seuls éléments suivants : « 1/1/2022 - RE: W40 Architecture Commission of Work To whom it may concern: The LEGO Store Disneyland Paris project was commissioned in relation to the framework agreement of 11 March 2013. Le projet LEGO Store Disneyland Paris a été commandé dans le cadre de l'accord-cadre du 11 mars 2013. Thank you! » Il convient de relever d'une part que l'attestation mentionne la société W40 Architecture (et non la société W40 INTERIORS GMBH) et d'autre part que le contrat cadre du 11 mars 2013 dont il est fait référence n'est pas produit aux débats de sorte que cette simple attestation est insuffisante pour établir les liens contractuels existants entre les sociétés demanderesses et la société LEGO. Enfin, la société W40 INTERIORS GMBH soutient avoir également un intérêt à agir en qualité de maître d'ouvrage délégué rappelant qu'il ressort des compte-rendus de chantier qu'elle serait intervenue en cette qualité. Il convient de relever à la lecture du bordereau de pièces du demandeur qu'aucun compte-rendu de chantier n'est produit aux débats par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH. Toutefois, si la société INSIDE REALISATION produit en pièce n°4 et 5 deux comptes-rendu de chantier en date des 9 et 23 juillet 2013, la seule mention de la sociétéW40 en qualité de maître d'ouvrage, ne suffit pas à établir le lien juridique existant entre la société LEGO et la dite société étant précisé qu'elle ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. La fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 INTERIORS GMBH seront jugées irrecevables. Il sera relevé qu'à de nombreuses reprises au cours de la mise en état, le juge de la mise en état a enjoint dans ses bulletins de mise en état aux parties demanderesses de produire aux débats les pièces justifiant de leur intervention dans le cadre du chantier litigieux et de leurs rapports entre elles (en langue française). Or, il résulte des éléments susvisés que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à quel titre les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont intervenues dans le chantier litigieux, ni même du règlement des sommes dont elles sollicitent la condamnation des défendeurs. II.Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH succombant, les dépens seront mis à leur charge. Condamnées aux dépens, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH seront condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1.000 euros à chacune des parties suivantes : - la société AXA FRANCE IARD - la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD - la société MAAF ASSURANCES - la S.A.R.L. SOPROTECH - la société AVIVA - la société INSIDE REALISATION. En raison de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH les demandes formées par les sociétés irrecevables faute de démontrer d'un intérêt et une qualité à agir ; CONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à verser à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : - la société AXA FRANCE IARD - la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD - la société MAAF ASSURANCES - la S.A.R.L. SOPROTECH - la société AVIVA - la société INSIDE REALISATION. CONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH aux entiers dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ; Fait et jugé à Paris le 15 décembre 2023 Le GreffierLe Président

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