Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 Août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en date du 4 août 2000 rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de sa non-comparution devant la chambre d'accusation dès lors qu'il n'a pas, dans la déclaration d'appel, demandé à comparaître personnellement ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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