Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/18493 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUEM
Décision déférée à la cour
Jugement du 26 septembre 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80821
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Delphine BUZON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0185
INTIMEE
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 juillet 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Évreux a condamné M. [J] [V] à verser à Mme [U] [R] la somme de 900 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation. Cette ordonnance a été signifiée à M. [V] le 15 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 3 mai 2019, Mme [R] a dénoncé à M. [V] une demande de paiement direct adressée à AG2R-AGIR-ARRCO suivant courrier recommandé du même jour. Par courrier du 1er juillet 2019, M. [V] a été informé par la CARSAT de ce qu'elle avait reçu une demande de paiement direct en faveur de Mme [R]. Ces mesures ont été mises en place à compter du 1er août 2019.
Par jugement du 8 avril 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 2 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évreux a prononcé le divorce et condamné M. [V] à verser à Mme [R] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire payable dans la limite de quatre années sous la forme de versements mensuels de 208,33 euros.
Par acte d'huissier du 4 mai 2022, M. [V] a fait assigner Mme [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée des mesures de saisie pratiquées et de condamnation de Mme [R] à lui rembourser le trop versé par AG2R et la CARSAT.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté M. [V] de sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct initiées par Mme [R] sur ses retraites ;
débouté M. [V] de sa demande de remboursement de trop versé ;
débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
débouté M. [V] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [V] au paiement des dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que M. [V] ne contestait pas l'existence d'impayés de pension alimentaire ; qu'il ne justifiait pas de la date à laquelle le prononcé du divorce était devenu définitif, mais qu'elle n'avait pas pu intervenir avant le 25 mai 2021, date à laquelle Mme [R] a formé appel du jugement du 8 avril 2021 sans remettre en cause le prononcé du divorce ; qu'il aurait dû régler la somme globale de 51.399,68 euros (12x900 + 12x907,08 + 12x923,85 + 12x931,57 + 8x931,21) entre les mains de Mme [R] au titre du devoir de secours entre le 1er novembre 2016 et le 25 mai 2021 ; qu'il justifiait du prélèvement sur sa retraite servie par la CARSAT d'une somme globale de 13.867,86 euros entre le 1er août 2019 et le 30 novembre 2021 ; qu'il justifiait de la mise en place d'une procédure de paiement direct sur sa retraite servie par AG2R à compter du 1er août 2019 sans apporter d'éléments permettant d'établir les montants effectivement saisis et qu'il ne démontrait pas avoir obtenu l'accord exprès de Mme [R] de substituer au devoir de secours des paiements effectués en qualité de caution.
Par déclaration du 28 octobre 2022, M. [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 12 janvier 2023, M. [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 26 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
prendre acte de ce qu'il s'est acquitté de l'intégralité des sommes dues envers Mme [R] au titre du devoir de secours ;
prendre acte de ce que la mainlevée des procédures de paiement direct n'a plus d'objet, la mainlevée ayant été notifiée aux caisses de retraite, tiers saisis, le 9 novembre 2022 après que l'appel a dû être interjeté ;
ordonner la compensation entre les sommes trop-prélevées de manière indue et abusive par Mme [R] et la prestation compensatoire restant due par lui-même ;
prendre acte de ce qu'il s'est acquitté de l'intégralité des sommes dues envers Mme [R] au titre de la prestation compensatoire ;
condamner Mme [R] à lui rembourser sans délai, dès la signification de l'arrêt à intervenir, la somme de 4.007,81 euros au titre des sommes qu'elle a abusivement trop-prélevées, une fois la prestation compensatoire déduite ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait du maintien abusif des procédures de paiement direct constitutif d'un abus du droit de saisie ;
condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par son avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelant soutient :
que le cumul des sommes prélevées sur ses pensions de retraite a excédé le montant des sommes dues à Mme [R] puisque la pension alimentaire due au titre du devoir de secours était exigible durant une période de 4 ans et 7 mois, entre le 1er novembre 2016 et le 31 mai 2021, date à laquelle le divorce est devenu définitif, que le montant des pensions dont il est redevable à l'égard de Mme [R] s'élève alors à la somme de 50.468,47 euros (12x900 + 12x907,08 + 12x923,85 + 12x931,57 + 7x931,21) et que le montant des sommes qu'il lui a payées au moyen des procédures de paiement direct s'élève à 64.476,28 euros, soit 21.618,90 euros et 42.857,38 euros prélevés respectivement sur ses caisses de retraite CARSAT et AG2R ; que sa demande de mainlevée des procédures de paiement direct, devenues inutiles, était donc bien légitime ;
qu'il a finalement obtenu la mainlevée en faisant application de l'article R.213-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
qu'un remboursement de la part de Mme [R] d'un montant de 14.007,81 euros doit lui revenir, au regard des sommes qu'elle a indûment prélevées du fait du maintien abusif des procédures de paiement direct, qu'il souhaite compenser avec la prestation compensatoire de 10.000 euros mise à sa charge par le jugement du 8 avril 2021, en application des articles 1347 et suivants du code civil ;
que des dommages-intérêts doivent lui être accordés en raison de l'abus du droit de saisie commis par Mme [R] qui a refusé de consentir spontanément à ses demandes de mainlevée des deux procédures de paiement direct alors que l'intégralité des sommes dues au titre du devoir de secours était soldée.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à sa personne, Mme [R] n'a pas constitué avocat.
Par courrier RPVA du 5 juillet 2023, jour de l'audience, la cour a demandé au conseil de l'appelant de lui communiquer et justifier de la date des premières conclusions d'intimé de M. [V] devant la cour d'appel de Rouen dans le cadre de la procédure de divorce, afin de déterminer la date à laquelle le divorce est devenu définitif.
Par note en délibéré du 25 juillet 2023, l'appelant a justifié de ce que ses conclusions d'intimé dans le cadre de la procédure de divorce étaient du 19 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de compensation
Il résulte des pièces produites que l'appel du jugement de divorce était limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire de sorte que le divorce est devenu définitif au 19 octobre 2021, date des conclusions d'intimé de M. [V] qui montrent que le principe du divorce est accepté par les deux parties et qu'aucun appel n'a été formé sur celui-ci.
Dès lors, la pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant de 900 euros par mois, outre l'indexation, selon ordonnance de non-conciliation du 25 octobre 2016, était due par M. [V] du 5 novembre 2016 au 5 octobre 2021, soit pendant 60 mois. M. [V] devait donc à son épouse pendant cette période la somme totale de 55.124,52 euros (12x900 + 12x907,08 + 12x923,85 + 12x931,57 + 12x931,21).
Il convient de préciser que même si la cour fait ce calcul afin de répondre à la demande de compensation de M. [V], le juge de l'exécution, alors saisi d'une demande de mainlevée des procédures de paiement direct, ne pouvait calculer la dette depuis 2016 puisque cette mesure d'exécution ne permet de recouvrer que les échéances à venir et l'arriéré sur six mois seulement en application de l'article L.213-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'avait pas à examiner si M. [V] avait payé l'équivalent de toutes les échéances depuis l'origine. D'ailleurs, le juge de l'exécution, saisi après que le divorce est devenu définitif, ne pouvait refuser d'ordonner la mainlevée de la mesure, puisque le devoir de secours n'étant plus dû, le paiement direct n'avait plus de fondement. Il appartenait à Mme [R] de choisir une autre mesure d'exécution pour recouvrer l'arriéré.
M. [V] justifie avoir payé à Mme [R], par prélèvements sur ses pensions de retraite :
- CARSAT : la somme totale de 21.618,90 euros de juillet 2019 à octobre 2022 inclus (pièces 44, 45, 46) ;
- AG2R La Mondiale (AGIRC-ARRCO) : la somme totale de 40.085,53 euros d'août 2019 à septembre 2022 (M. [V] ne justifie pas des versements postérieurs qu'il invoque, ses deux pièces 47 et 48 s'arrêtant à septembre 2022),
soit un total de 61.704,43 euros au moins, étant précisé qu'il justifie de ce que les procédures de paiement direct n'ont été levées, à sa demande, que le 9 novembre 2022, par l'huissier instrumentaire après constatation de l'extinction de la créance.
Il en résulte que M. [V] a, en tout état de cause, payé la totalité de ce qu'il devait au titre du devoir de secours et a même payé en trop la somme de 6.579,91 euros.
Il demande la compensation de ce trop versé avec sa dette au titre de la prestation compensatoire d'un montant de 10.000 euros résultant du jugement de divorce, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 2 juin 2022.
Toutefois, il résulte de l'article 1347-2 du code civil que les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
Aux termes de l'article L.112-2, 3° du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis « les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ».
La prestation compensatoire a pour partie un caractère alimentaire, et est donc insaisissable, tandis que la créance d'indu ne l'est pas, de sorte que la compensation n'est pas possible sans l'accord du créancier d'aliments, qui fait défaut dans la présente instance, Mme [R] étant non comparante.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de compensation.
Sur la demande en répétition d'indu
Si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur une exception de compensation afin de trancher une contestation relative à une mesure d'exécution, il ne peut statuer sur une demande en répétition d'indu. En effet, il ne peut délivrer de titres exécutoires que dans les cas prévus par la loi et la restitution d'un trop perçu, même résultant d'une mesure d'exécution, ne relève pas de ses pouvoirs, mais de ceux du juge du fond.
La demande sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
M. [V] sollicite des dommages-intérêts en raison du maintien abusif des procédures de paiement direct constitutif d'un abus de saisie.
Il est exact que Mme [R] est restée sourde à ses nombreuses demandes de mainlevée alors que le divorce était définitif et que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'était plus due depuis octobre 2021, ce qui a contraint M. [V] à saisir le juge de l'exécution. Mme [R] s'est manifestement servie de la procédure de paiement direct, destinée essentiellement au recouvrement des pensions alimentaires à échoir, pour recouvrer l'arriéré, et même au-delà de ce qui lui était dû. Ce détournement de saisie a causé un préjudice à M. [V], puisque les prélèvements sur ses pensions de retraite étaient dans ce cadre bien plus importants que si Mme [R] avait sollicité et obtenu une saisie des rémunérations.
Néanmoins, le montant demandé (6.000 euros) par M. [V] est disproportionné par rapport au préjudice subi. Il convient de lui allouer une juste somme de 1.000 euros.
Mme [R] sera donc condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande de condamner Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [J] [V] s'est acquitté de l'intégralité des sommes dues envers Mme [U] [R] au titre du devoir de secours,
CONSTATE que la demande de mainlevée des procédures de paiement direct est désormais sans objet, la mainlevée ayant été opérée le 9 novembre 2022,
DEBOUTE M. [J] [V] de sa demande de compensation entre sa créance de trop versé et la prestation compensatoire due à Mme [U] [R],
DECLARE irrecevable sa demande de répétition d'indu,
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à M. [J] [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie,
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à M. [J] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux d'appel au profit de l'avocat de l'appelant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,