Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-16.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.072
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Richard X...,
2°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 1995), que M. et Mme X... ont obtenu un prêt du Comptoir des entrepreneurs pour financer des travaux de remise en état d'un appartement leur appartenant ; que l'association dénommée l'AFUL des Canuts, chargée de l'exécution de ces travaux, ayant été défaillante, M. et Mme X... ont invoqué la carence de l'établissement prêteur dans la surveillance de l'emploi des fonds, et ont demandé, en conséquence, la résolution du prêt, le remboursement des échéances déjà payées ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes de dommages-intérêts et de remboursement des échéances, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1147 du Code civil que le banquier a l'obligation de surveiller l'utilisation des crédits qu'il consent et doit à tout le moins vérifier la réalité et la licéité des opérations auxquelles il accepte de prêter son concours sous peine de voir sa responsabilité engagée ; qu'en écartant en l'espèce toute responsabilité du Comptoir des entrepreneurs, sans rechercher à quelles dépenses avaient été affectés les fonds prêtés et si, notamment, ils l'avaient été à des dépenses correspondant aux travaux de rénovation de l'appartement sis ..., pour lesquels le prêt avait été accordé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ressort du contrat signé le 3 octobre 1986 par le Comptoir des entrepreneurs et par diverses associations de consommateurs sous l'égide du ministère chargé de la consommation que celui-ci vise "à procurer aux consommateurs, pour les prêts destinés à la construction ou à l'amélioration de logements, une information et une protection quant à l'échelonnement des versements du prêt au fur et à mesure de l'exécution des travaux" (introduction), et qu'en cette matière "le CDE s'engage à verser le prêt par acomptes successifs (et au vu d'états d'avancement de travaux signés à la fois par ces derniers (constructeur et entrepreneur) et par l'emprunteur (...)" et "afin de s'assurer que l'état d'avancement des travaux est bien tel que décrit par le constructeur ou l'entrepreneur et confirmé par l'emprunteur, CDE, qui dispose d'un réseau d'architectes-inspecteurs, se réserve la possibilité de faire visiter le chantier une ou plusieurs fois (...) Le nom et adresse de l'architecte-inspecteur commis à la visite du chantier (étant) communiqués à l'emprunteur" (article 5) ; que le contrat de prêt n° 51311 101 K signé par les époux X... reprenait une telle clause en page 4, alinéas 1 à 4 ; qu'il est constant, bien qu'aucun commencement de travaux n'eût été entrepris, que le Comptoir des entrepreneurs a versé au titre des travaux à l'AFUL des Canuts les sommes de 99 820 francs et 42 780 francs, et ce sans être en possession d'aucun état d'avancement de travaux et sans avoir fait visiter le chantier ; qu'en refusant néanmoins de retenir les fautes contractuelles du Comptoir des entrepreneurs, la cour d'appel a violé ensemble le contrat du 3 octobre 1986, le contrat de prêt n° 51311 101 K du 14 décembre 1986 et l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que, dès lors qu'elle infirmait le jugement entrepris du chef de la responsabilité du Comptoir des entrepreneurs, il appartenait à la cour d'appel d'en réfuter les motifs déterminants pris, d'abord, de la violation par la banque de l'obligation de "double signature expressément prévue en page 4 du contrat", les "demandes de versement" devant être "signées par l'employeur lui-même ainsi que par l'entrepreneur ou l'architecte dirigeant les travaux" (jugement page 12 alinéas 2 à 4), et, ensuite, de ce que le fait par la banque "non seulement en se passant de cette double signature mais alors que le contrat de travaux, contrat principal, n'était pas signé (... ) le jour même de la date de l'accord du prêt "presque immédiatement, le 27 décembre
(... ) (d'avoir) adressé les fonds, et ce pour un montant supérieur à celui contractuellement prévu, est constitutif, s'agissant d'un organisme financier à l'égard duquel le client était en droit d'attendre conseil, prudence et sécurité d'un zèle fautif" (page 12 alinéas 5 et 6) ; que, faute par elle de l'avoir fait, sa décision encourt la censure pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est totalement abstenue de répondre aux moyens des écritures d'appel des époux X... du 10 octobre 1994, pris, premièrement, de ce que la responsabilité du Comptoir des entrepreneurs est nécessairement engagée pour méconnaissance de ses obligations contractuelles relatives à "l'exigence d'une attestation de l'avancement des travaux par l'architecte ou l'entrepreneur", au versement des fonds "au notaire" et au "plan de versement des fonds" (conclusions pages 5-6 1-1), pris, deuxièmement, de ce que les époux X... "ne sont pas des professionnels du monde des affaires" et "qu'habitant et travaillant tous les deux "à Nice, ils n'avaient pas vocation à suivre de près l'exécution des travaux" (page 7 alinéas 2, 3 et 4), et pris, troisièmement, de ce que "le Comptoir des entrepreneurs avait une obligation de veiller à l'utilisation des fonds conforme au contrat de prêt" (pages 7-8 1-4) ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1147 du Code civil que si plusieurs fautes imputables à l'une et l'autre parties peuvent concourir à la production d'un même dommage et que si la faute de la victime elle-même est de nature à atténuer la responsabilité de son cocontractant, elle n'est susceptible de décharger celui-ci que si elle est la cause génératrice et exclusive du dommage ; qu'en déchargeant néanmoins le Comptoir des entrepreneurs de toute responsabilité sans rechercher si la faute des époux X... avait été la cause génératrice et exclusive de leur dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les fonds ont été débloqués au profit de l'AFUL à la demande expresse des emprunteurs et que ceux-ci ont signé en blanc des états d'avancement de travaux ; que la cour d'appel a pu en déduire que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pas engagé sa responsabilité envers ses cocontractants en exécutant leurs instructions ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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