Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.581
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.581
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Lot, entreprise régie par l'article 1235 du Code rural et par le Code des assurances, dont le siège est à Cahors (Lot), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant à Serres (Lot) Bagnac-sur-Cele,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vincent, avocat de la CRAMA du Lot, de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans un litige opposant M. X... à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Lot, auprès de laquelle il avait assuré un immeuble contre l'incendie, au sujet de l'indemnisation d'un tel sinistre, se borne, dans son dispositif, à déclarer l'action recevable et à ordonner une mesure d'expertise à fin de rechercher, avant dire droit sur le préjudice garanti, l'étendue des dommages subis dans le cadre du contrat d'assurance et de procéder à l'actualisation du montant des travaux de réparation ; Attendu que ne tranche pas une partie du principal le chef du dispositif déclarant l'action recevable, condition nécessaire pour qu'une mesure d'instruction soit ordonnée ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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