Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02817
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZ2
AFFAIRE :
[N] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [P] [A], né le [Date naissance 2] 2007
...
C/
Société [Localité 12]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 20/04341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Micheline SZWEC-GELLER
Me Didier LEICK
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [A] en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[P] [A], né le [Date naissance 2] 2007
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [L] [U] en son nom personnel et en qualité de représentant légal d'[P] [A], né le [Date naissance 2] 2007
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marion PONTILLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
****************
SOCIETE D'ASSURANCE DE DROIT SUISSE [Localité 12]
[Adresse 16]
[Localité 12] (SUISSE)
Représentant : Me Micheline SZWEC-GELLER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
INTIMEE
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Didier LEICK de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
INTIMEE
S.A. ALLIANZ VIE - Direction juridique Assurances de personnes, Département juridique Santé prévoyance dépendance Emprunteurs
N° SIRET : 340 234 962
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
MUTUELLE PRO BTP
[Adresse 9]
[Localité 10]
INTIMEE DEFAILLANTE
Madame [S] [A]
née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 15] (69)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Marion PONTILLE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 mai 2013, à 3 heures du matin, M. [N] [A], passager transporté, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société d'assurance de droit suisse [Localité 12], laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
L'accident est survenu dans les circonstances suivantes : le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule avant de faire une sortie de route.
M. [A] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [K], [V], et [B] (neurologue) dont les conclusions en date du 11 décembre 2018 sont les suivantes :
- blessures subies :
* une fracture des apophyses transverses de L2/L3,
* une fracture des condyles occipitaux,
* un arrachement du ligament latéral interne et lésion de la come postérieure du ménisque interne du genou gauche,
* un hématome mésentérique,
* des pétéchies hémorragiques centimétriques basifrontales droites,
- date de consolidation : 13 septembre 2015
- déficit fonctionnel temporaire :
* déficit fonctionnel temporaire total du 7 mars 2013 au 13 mars 2013
* déficit fonctionnel temporaire partiel de c1asse III du 14 mars 2013 au 11 juin 2013
* déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 12 juin 2013 au 13 septembre 2015
- aide humaine temporaire :
*2 heures par jour du 14 mars 2013 au 11 juin 2013,
* 3 heures par semaine du 12 juin 2013 au 31 juillet 2013
- pertes de gains professionnels actuels : du 7 mars 2013 au 15 août 2014
- déficit fonctionnel permanent : 28 %
* les séquelles orthopédiques caractérisées par la persistance des limitations fonctionnelles des cervicales, des lombaires et du genou gauche,
* les séquelles psychiatriques caractérisées par des troubles de 1'humeur associés à des manifestations anxieuses, quelques éléments phobiques lors de la conduite et des ruminations,
* les séquelles neurologiques correspondant à la persistance de troubles de la mémoire et de la concentration
- incidence professionnelle : inaptitude à la reprise professionnelle d'une activité de charpentier et de toutes activités permanentes, nécessitant manutention et port de charges
- souffrances endurées : 3,5 / 7
- préjudice esthétique temporaire : durant la période de port du corset rigide, du 14 mars 2013 au 11 juin 2013
- préjudice d'agrément : gêne persistante pour la pratique du ski alpin en saison.
Au vu de ce rapport, M. [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, et Mme [L] [U], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, ont par actes en date du 16 avril 2020, assigné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12], la société InterEurope Ag France European Law Services, la société Allianz Vie, la mutuelle Pro BTP et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis hors de cause la société InterEurope,
- donné acte à la société d'assurance de droit suisse [Localité 12], assureur du véhicule dans lequel M. [A] était transporté, de son intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de M. [A] ainsi que celui des victimes par ricochet est entier,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* au titre des dépenses de santé restées à charge''''''''''..''. 445,76 euros
* au titre des frais divers''''''''''''''''''''..... 4 816,03 euros
* au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''.'.''. 3 966 euros
* au titre des pertes de gains avant consolidation'''''''''..''..1 384,22 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''..6 450 euros
* au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''''. 12 000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''.''. 2 000 euros
* au titre du préjudice esthétique''''''''''''''''...''...2 000 euros
* au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''''... 6 000 euros
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à Mme [U] la somme de 4 099 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 211 793,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Mariani et Me Leick, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros, et à la société Allianz Vie la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Rhône ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 21 avril 2022, M. [A] et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont interjeté appel de la décision afin de modifier les sommes allouées en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions de procédure afin de révocation de clôture signifiées le 5 juin 2024, les consorts [A] demandent au conseiller de la mise en état d'ordonner la révocation de la clôture intervenue le 16 mai 2024 et d'admettre aux débats les conclusions qu'ils ont signifiées sur le fond le 5 juin 2024.
Par dernières écritures du 5 juin 2024, M. [A] et Mme [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils [P] [A] mineur, et Mme [S] [A] devenue majeure prient la cour de :
- déclarer leur présent appel recevable et bien fondé,
-déclarer Mme [S] [A] recevable et bien fondée en son intervention,
En conséquence,
- infirmer la décision déférée, en ce qu'elle a:
* condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement :
* au titre des dépenses de santé restées à charge''.''''''''.''. 445,76 euros
* au titre des frais divers'''''''''''''''''''..'.. 4 816,03 euros
* au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''.''. 3 966 euros
* au titre des pertes de gains avant consolidation''''''''''..'..1 384,22 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''''..6 450 euros
* au titre de la souffrance endurée''''''''''''''''''. 12 000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire'''''''''''''.'. 2 000 euros
* au titre du préjudice esthétique'''''''''''''''''.'....2 000 euros
* au titre du préjudice d'agrément'''''''''''''''''.'. 6 000 euros
* condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à Mme [U] la somme de 4 099 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du jugement,
*condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] et Mme [U], en en leur qualité de parents des jeunes [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
* pour le préjudice d'[P] [A]'''''''''''''''''. 2 000 euros
* pour le préjudice de [S] [A]'''''''''''''''''.2 000 euros
* condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] la somme de
3 500 euros,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée,
* rejeté le surplus de leurs demandes,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* dit que le droit à indemnisation de M. [A] ainsi que celui des victimes par ricochet est entier ;
* donné acte à la société de droit suisse [Localité 12], assureur du véhicule dans lequel M. [A] était transporté, de son intervention volontaire,
- condamner la société d'assurance [Localité 12] à verser les indemnités suivantes à M. [A] : * préjudices patrimoniaux temporaires
* dépenses de santé actuelles ............................................................................. 445, 76 euros,
* frais divers .................................................................................................... 4 931,03 euros,
* perte de gains professionnels actuels .......................................................... 34 134,68 euros,
* assistance temporaire par tierce-personne ......................................................... 4 020 euros,
* préjudices patrimoniaux permanents
* pertes de gains professionnels futurs ........................................................ 437 252,18 euros,
* incidence professionnelle ................................................................................ 90 000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire ........................................................................... 7 224 euros,
* souffrances endurées ....................................................................................... 15 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire ......................................................................... 3 000 euros,
* préjudices extrapatrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent ................................................................... 110 914,17 euros,
* préjudice esthétique permanent ......................................................................... 3 000 euros,
* préjudice d'agrément ......................................................................................... 9 000 euros,
- condamner la société d'assurance [Localité 12] à verser les indemnités suivantes à Mme [U], en sa qualité de victime indirecte :
* pertes de gains professionnels ................................................................................ 99 euros,
* troubles dans les conditions d'existence ........................................................... 8 000 euros,
* préjudice d'affection ........................................................................................ 10 000 euros,
- condamner la société d'assurance [Localité 12] à verser les indemnités suivantes à Mme [S] [A]
* troubles dans les conditions d'existence ........................................................... 6 000 euros,
* préjudice d'affection .......................................................................................... 8 000 euros,
- condamner la société d'assurance [Localité 12] à verser les indemnités suivantes à Mme [U] et M. [A], en leur qualité de représentant légal de [P] [A]
* troubles dans les conditions d'existence ........................................................... 6 000 euros,
* préjudice d'affection ......................................................................................... 8 000 euros,
- déclarer que le montant total des indemnités allouées à M. [A] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance de l'organisme social, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 mai 2019 et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- déclarer que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM du Rhône, à la mutuelle pro BTP et à la société Allianz Vie,
- condamner la société d'assurance [Localité 12] à verser aux requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 18 avril 2024, la société [Localité 12] prie la cour de :
- déclarer M. [A] et Mme [U] agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, infondés en leur appel,
- les en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. [A] au titre de son déficit fonctionnel permanent qui, compte tenu de la récente jurisprudence de la Cour de cassation, lui revient en totalité, aucune imputation n'étant applicable,
- condamner M. [A] et Mme [U] aux entiers dépens d'appel,
Par dernières écritures du 6 octobre 2022, la CPAM du Rhône prie la cour de :
- la déclarer bien fondée en ses présentes conclusions,
Y faisant droit,
- dire et juger que le principe et le montant de son recours sont devenus définitifs depuis le jugement déféré,
- prendre acte du désintéressement de la CPAM.
Par dernières écritures du 23 septembre 2022, la société Allianz Vie prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
« condamne la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à la société Allianz Vie la somme de 140 023,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement »
« condamne la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à (') à la société Allianz Vie la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile»
- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même en tous les dépens dont le recouvrement sera effectué par Me Dontot, JFR & Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [A] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la société Pro BTP, par actes du 3 juin 2022et du 5 juillet 2022 remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé plus complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de la clôture
Le 5 juin 2024, les consorts [A] ont sollicité la révocation de la clôture intervenue le 16 mai 2024 sur le fondement des articles 803 et 369 du code de procédure civile ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'accès d'une partie à la majorité constitue une cause grave de nature à justifier la révocation de celle-ci.
Sur ce,
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire et les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision de la juridiction.
En l'espèce, la cour est saisie par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 au motif de la majorité de Mme [S] [A].
Dans la mesure où la Cour de cassation retient qu'est justifiée la décision de révocation lorsqu'il s'agit de permettre à un majeur en cour d'instance d'assumer personnellement sa défense (Cass civ 1ère, 6 octobre 1982 n°81-13.632), il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 16 mai 2024, la majorité de Mme [S] [A] constituant une cause grave au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile.
De ce fait, la cour déclare recevables les dernières conclusions communiquées par les consorts [A] le 5 juin 2024 ce à quoi toutes les parties ont consenti.
Sur la liquidation des préjudices
A titre liminaire, il convient de rappeler que le choix du barème de capitalisation relève du pouvoir souverain du juge du fond qui apprécie celui qui lui paraît le mieux adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale (Cass.2e civ., 10 déc. 2015, n° 14-27.244, Cass.2e civ., 14 janv. 2016, n° 14-27.250, inédit. - Cass.2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.179 et 15-10.776, inédit. - Cass. crim., 5 avr. 2016, n° 15-81.349).
L'évaluation du dommage devant être faite au moment où la cour statue, le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.
Les préjudices de la victime directe
I- Sur les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
*Les dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 445,76 euros déduction faite des créances des tiers payeur en indemnisation de ce poste de préjudice dont M. [A] demande la confirmation.
La société [Localité 12] estime cette évaluation satisfactoire et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
* Les frais divers
Le tribunal a accordé en réparation de ce poste de préjudice la somme de 4 816,03 euros.
M. [A] demande la réformation du jugement déféré de ce chef et sollicite l'allocation de 4 931,03 euros. Il affirme qu'il a dû s'acquitter des honoraires du docteur [V], des séances d'ostéopathie et de mésothérapie, des frais de cartouches, de frais de déplacements, de frais de matériels détruits dans l'accident, et de frais d'oreiller.
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle objecte que l'acquisition d'un oreiller ne peut être exclusivement liée à l'accident et relève que M. [A] ne justifie pas que cet oreiller a été prescrit ou conseillé par le corps médical.Sur ce,
Ce poste de préjudice a notamment pour objectif d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Le principe de réparation intégrale est le principe corollaire de la réparation intégrale, l'individualisation de la réparation interdit toute indemnisation forfaitaire (Cass civ 2ème, 20 novembre 2014, n°13-21.250 ; Cass civ 2ème, 13 juin 2019, n°18-17.571 ; Cass civ 2ème 20 mai 2020, n°19-13.222).
Seuls les frais d'oreiller sont discutés en cause d'appel, les parties s'accordant sur le reste des composantes de ce poste de préjudice.
M. [A] fait valoir que dans le cadre de la réunion d'expertise du 28 février 2018 une raideur douloureuse au niveau de la colonne cervicale et des phénomènes douloureux intermittents centrés sur la région lombaire ont été rapportés. Il ajoute qu'une gêne à la palpitation du côté droit était décrite lors de l'examen clinique effectué. C'est par de justes motifs que le tribunal a rejeté sa demande en relevant que ce dernier ne justifiait pas que cet oreiller ait été prescrit ou conseillé par le corps médical.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef
*L'assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 3 966 euros en retenant un taux horaire de 18 euros.
M. [A] conteste en cause d'appel le taux horaire retenu par le tribunal qu'il estime nettement inférieur aux prix pratiqués sur le marché et accordés par les juridictions. Il sollicite une indemnisation chiffrée sur la base de 20 euros soit un total de 4 020 euros et rappelle que les juridictions indemnisent, sans distinction, l'assistance par tierce personne effectuée par une auxiliaire de vie ou par un membre de la famille.
La société [Localité 12] estime que le taux horaire sollicité par M. [A] est excessif et souligne que les experts ont suggéré une aide humaine non spécialisée. Dès lors, elle sollicite la confirmation du jugement déféré et demande en conséquence l'application d'un taux horaire de 18 euros.
Sur ce,
La nomenclature Dintilhac a inclus ce poste de préjudice dans la rubrique « frais divers» où il est envisagé parmi les « dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. ». La Cour de cassation a estimé que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives (Cass civ 2ème, 4 mai 2017, n° 16-16.885).
Ainsi, il est de jurisprudence constante que l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peut être réduite en cas d'assistance par un membre de la famille (Cass civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-21.17). Les besoins en aide humaine de la victime sont caractérisés alors même qu'elle peut assumer sans aide les actes ordinaires de la vie quotidienne et réaliser les tâches ménagères légères : il faut prendre en considération l'ensemble des actes de la vie quotidienne et pas seulement ceux qui sont vitaux (Cass 2ème, 6 juillet 2023, n°22-19.623).
La fixation du taux horaire de la tierce personne appartient au pouvoir souverain du juge du fond (Cass 2ème, 11 juin 2015, n°14-18.849).
L'indemnisation de l' ATP est fixée en fonction des besoins de la victime, de la gravité du handicap et de la spécialisation éventuelle de la tierce personne,
En l'espèce, les experts ont retenu « la nécessité d'intervention d'une tierce personne, non spécialisée, ('), 2 heures par jour, du 14.03.2013 au 11.06.2013, puis 3 heures par semaine, du 12.06.2013 au 31.07.2013, période au cours de laquelle M. [A] n'avait pas repris la conduite automobile. »
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise, et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 18 euros, conformément à l'évaluation faite par le tribunal.
L'indemnité de tierce personne temporaire s'établit ainsi à la somme de 3 966 euros (201 heures x 18 euros x 57/52 semaines).
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
*Les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a accordé la somme de 1 384,22 euros en réparation de ce poste de préjudice. Pour évaluer les pertes de gains professionnels actuels, il a déduit les indemnités versées par la CPAM mais également celle versées au titre du contrat d'assurance, en estimant que les indemnités journalières de maladie et les prestations invalidité avaient un caractère indemnitaire.
M. [A] sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 34 134,68 euros et fait grief au tribunal d'avoir déduit du montant de son indemnisation une indemnité à caractère forfaitaire en la considérant, comme une prestation indemnitaire alors que le contrat d'assurance prévoyait expressément que cette indemnité avait un caractère forfaitaire. Il estime qu'il aurait dû percevoir entre le 7 mars 2013 et le 30 juillet 2015 la somme totale de 50 352,48 euros en prenant comme base un salaire net mensuel de 1 713,53 euros accepté par la société [Localité 12] et retenu par le tribunal.
La société [Localité 12] objecte que pour déterminer la perte de gains professionnels subie par la victime il convient de s'appuyer sur les conclusions du rapport d'expertise qui précisent que l'arrêt de l'activité professionnelle imputable à l'accident va du 7 mars 2014 au 15 août 2014. Elle ajoute que doivent être déduites, outre les indemnités journalières versées par la CPAM, les indemnités versées par la société Allianz Vie qui ont pour but de compenser la perte de revenus pendant la période d'incapacité, indemnités qui ont, selon elle, un caractère indemnitaire au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur ce,
Il s'agit des pertes de gains provisoires liées à l'incapacité de travail consécutive au dommage, c'est-à-dire des conséquences du fait dommageable sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation. Leur indemnisation a pour objectif de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 13 septembre 2015. L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale (Cass. 2ème civ, 8 juillet 2004, n° 03-16.173)
L'indemnisation des pertes de gains professionnels actuels est subordonnée à la preuve que la victime les aurait perçus avec certitude (Cass. 1re civ., 13 sept. 2023, n° 22-18.867).
Aux termes des dispositions de l'articles 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Les parties s'accordent sur un salaire de référence fixé à 1 713,53 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que les médecins ont retenu des arrêts de travail imputables à l'accident de la circulation du 7 mars 2013 au 15 août 2014, date de consolidation par l'organisme social. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats que M. [A] a fait l'objet d'une déclaration d'invalidité catégorie 2 de sorte que ce dernier n'a en conséquence pas pu être en mesure de reprendre une activité professionnelle entre le 15 août 2014, date de consolidation fixée par l'organisme social et la date de consolidation retenue par les experts. La cour relève que si les experts fixent la consolidation au 13 septembre 2015, M. [A] évoque le 30 juillet 2015 dans son chiffrage sans que la cour y voit une explication concrète.
Partant, entre le 7 mars 2013 et le 13 septembre 2015 se sont écoulés 920 jours, (920 x 57,48 euros = 52 881,6 euros) de sorte que M. [A] aurait dû percevoir la somme de 52 881,6 euros. Néanmoins M. [A] prenant la date du 30 juillet 2015 comme date de consolidation (876 jours), la cour ne pouvant statuer "ultra petita", fixe à 50 352, 48 euros cette indemnité.
Les parties conviennent qu'il doit être déduit de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 16 217,80 euros. Néanmoins M. [A] fait grief au tribunal d'avoir déduit les indemnités journalières versées à hauteur de 11 970,19 euros par la société Allianz Vie.
Aux termes de l'article 29 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, « 5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances » ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation.
Selon les articles 29§5 et 30 de la loi précitée, ouvrent droit à un recours subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur , les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances (Cass civ 2ème, 11 juillet 2024, n°22-23.284)
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Allianz Vie a versé à la victime au titre de la garantie "indemnité journalière plus" des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail et une rente en cas d'incapacité permanente totale.
Il ressort des constatations du tribunal que M. [A] avait perçu une indemnité journalière et une rente d'invalidité en exécution du contrat d'assurance.
Il en résulte que ces prestations indemnitaires par détermination de la loi, devaient être déduites des pertes de gains professionnels futurs subies, ces dernières entrant par leur nature dans la définition de l'article 29 § 5 précité de sorte que le recours subrogatoire est ouvert à ces tiers payeurs contre le tiers responsable
Il convient en conséquence de déduire, outre la créance de la CPAM s'élevant à 16 217,80, la somme de 11 970,19 euros représentant le montant des indemnités versées par la société Allianz Vie.
*50 352,48 euros-16 217,80 (créance CPAM) -11 970,19 euros (IJ versées par la société Allianz Vie)= 22 164,49 euros
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué la somme de 1 384,22 euros en réparation de ce poste de préjudice et d'allouer la somme de 22 164,49 euros à M. [A].
B- Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [A] en relevant que ce dernier ne justifiait d'aucune recherche de reclassement dans un poste sédentaire.
M. [A] propose de calculer ses pertes de gains professionnels sur la base d'un salaire de référence de 1 713,53 euros net mensuel, accepté dans le principe par l'assureur. Il fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise des docteurs [K] et [V] qu'il conserve une inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle de charpentier et de toutes activités équivalentes, nécessitant manutention et port de charge. Il ajoute qu'il a essayé de réaliser une réinsertion professionnelle avec l'association Handi [Localité 13] en effectuant un stage de reclassement en qualité d'ouvrier polyvalent dans un lycée. Néanmoins, M. [A] affirme que cette tentative s'est soldée par un échec et expose que son niveau de qualification ne lui permet pas d'occuper un poste sédentaire et ce d'autant plus qu'il affirme conserver des troubles de la mémoire et de la concentration.
Il en déduit qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une perte de chance de 60% sur la base du salaire de référence et rappelle que la Cour de cassation s'oppose fermement à ce que l'indemnisation d'une victime déclarée inapte à son activité antérieure et sans emploi depuis son accident voit l'indemnisation de son préjudice professionnel limitée à une seule incidence professionnelle.
Il soutient que la Haute cour a retenu que la rente accident du travail s'imputait uniquement sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et admet qu'il convient de déduire la somme de 177 525,38 euros, créance du tiers payeur. Il sollicite donc la réformation du jugement déféré et l'allocation d'une indemnité de 437 252,18 euros en réparation de ce poste de préjudice.
En réponse la société [Localité 12] objecte que les médecins ne concluent pas à l'impossibilité pour M. [A] d'exercer une activité professionnelle rémunératrice et considère que c'est à tort que ce dernier évoque une perte de revenus de 60%. Elle ajoute que ce dernier ne justifie d'aucune recherche de reclassement dans un poste sédentaire, la seule recherche effectuée ne pouvant, selon elle, être qu'infructueuse dans la mesure ou le poste occupé n'était pas sédentaire. Elle soutient en outre que les séquelles cognitives et fonctionnelles ont des conséquences sur la vie professionnelle de M. [A] notamment parce qu'il a été contraint de quitter son poste de charpentier, ce qui est indemnisable au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle mais ne justifie pas l'allocation d'une indemnité au titre d'une perte de gains professionnels futurs. Elle conclut que M. [A] échoue à apporter la preuve qu'il n'a pu, depuis sa consolidation qui remonte au 13 septembre 2015, retrouver un emploi dans un poste sédentaire en produisant des justificatifs de recherches d'emploi.
La société Allianz-Vie estime être bien-fondée à exercer contre la société [Localité 12] son recours fondé sur la subrogation légale de la loi du 5 juillet 1985. Elle fait valoir tant sur le fondement des articles 29, 30 et 31 de cette loi que le versement d'une rente ou d'une pension d'invalidité indemnise les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ainsi que le déficit permanent. Elle estime donc sa créance à 140 023,49 euros et objecte que les indemnités journalières comme la rente ouvrent droit à recours et ont un caractère subrogatoire par l'effet de la loi.
Sur ce,
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Si intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d'emploi est imputable à l'accident, La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472).
La Cour de cassation a approuvé une cour d'appel qui retenant à bon droit que la victime n'étant pas tenue de minimiser son préjudice au profit de la personne tenue à indemnisation, avait refusé le poste de reclassement offert par son employeur (Civ. 2, 5 mars 2020, n° 18-25.981).
La cour relève que M. [A] a été licencié en raison de son incapacité de travail qui a rendu impossible le maintien de son contrat (lettre adressée à M. [A] par son employeur le 13 octobre 2014 : Pièce 10 [A]).
Il verse aux débats :
-un certificat de travail
-une fiche d'aptitude médicale
-une lettre de son employeur en date du 13 octobre 2014
-les avis d'imposition sur les revenus 2016,2017 et 2018
-une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel
-ses diplômes.
Il convient de relever que les experts ont conclu que « du fait des séquelles de son accident, M. [A] conserve une inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle de charpentier et de toutes activités équivalentes, nécessitant manutention et port de charge ».
Il ressort de la production de M. [A] que ce dernier a essayé de réaliser une réinsertion professionnelle par la réalisation d'un stage de reclassement en qualité d'ouvrier polyvalent.
Dès lors, compte tenu de l'âge, des diplômes de M. [A] et des faibles possibilités de reclassement, M. [A] a subi un préjudice autonome et indemnisable.
La cour infirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande indemnitaire de M. [A] au titre des PGPF. Si les conséquences sur la vie professionnelle sont effectivement indemnisées au titre de l'incidence professionnelle, tel n'est pas le cas de la perte de gain.
La cour retiendra une perte de chance de 50% d'exercer une activité rémunératrice sur la base du salaire de référence de 1 713,53 euros.
Les arrérages échus : du 13 septembre 2015 au 13 octobre 2024 (date la plus proche de l'arrêt à intervenir) soit 109 mois:
*1 713,53 euros x 109 mois=186 774,77 euros
Les arrérages à échoir :
*1 713,53 x 50%x 12 mois x 30,329 (indice de capitalisation viagère pour un homme de 52 ans selon le barème de capitalisation à taux 0% de la Gazette du Palais) = 311 817,91 euros.
Au total les PGPF s'élèvent à 498 592,678 euros.
Il convient de déduire tant les créances de la CPAM que les rentes versées par la société Allianz Vie qui, comme la cour l'a préalablement jugé, ont un caractère indemnitaire.
*498 592,678 -182 342,82 (créance CPAM arrérages échus et capital invalidité)-128 453,40euros (rentes versées par la société Allianz Vie).= 187 796,458 euros.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice et de lui allouer la somme de 187 796,458 euros en réparation de ce préjudice.
*L'incidence professionnelle
Le tribunal a, compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent et de l'âge de la victime à la consolidation, alloué la somme de 90 000 euros à M. [A] en indemnisation de ce poste de préjudice. Aucune mention ne figure dans le dispositif du jugement déféré dans la mesure où il a imputé la créance de la CPAM du Rhône et la rente versée par Allianz Vie sur cette somme qui l'ont entièrement absorbée.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été accordé la somme de 90 000 euros compte tenu d'une part, de la pénibilité et de la fatigabilité au travail et d'autre part, de sa dévalorisation sociale.
La société [Localité 12] estime adaptée à la situation cette évaluation entérinée par le tribunal mais soutient que doivent être déduites les deux sommes précitées soit la rente servie par la CPAM qui s'élève à 182 342,82 euros et la rente versée par la société Allianz Vie à caractère indemnitaire et qui est calculée sur la base du taux d'invalidité retenu par l'expert comme prévu dans le contrat.
Sur ce,
L' incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe, imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage en raison de la survenance de son handicap.
La cour apprécie l'indemnisation de ce poste au regard des éléments réels et concrets apportés par la victime au soutien de ses prétentions.
Les parties s'accordant sur l'évaluation faite par le juge de première instance et dans la mesure où ce dernier a pris acte d'une part de la perte de chance de promotion professionnelle, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la pénibilité et la fatigabilité au travail pour effectuer son évaluation, la cour confirme le jugement déféré.
Il y a donc lieu d'accorder la somme de 90 000 euros à M. [A] au titre de l'incidence professionnelle sans imputer la créance des tiers puisque cela a déjà été fait sur le poste des pertes de gains professionnels futurs tels que réformés par le présent arrêt.
II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A- Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
*Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a retenu s'agissant de ce poste de préjudice que les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la consolidation, justifiaient l'octroi d'une somme de 6 450 euros.
M. [A] sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice évaluée sur la base d'un taux journalier de 28 euros et demande la somme de 7 224 euros.
La société [Localité 12] estime que le taux de 28 euros sollicité en cause d'appel est excessif.
Sur ce,
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
Les experts ont retenu « un déficit fonctionnel temporaire total pendant la période d'hospitalisation, du 7 mars 2013 au 13 mars 2013.
Puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III, du 14 mars 2013 au 11 juin 2013, période de port du corset cervico-thoracique,
Puis un déficit fonctionnel partiel de classe II, du 12 juin 2013 à la date de consolidation médicolégale du 13 septembre 2015. »
Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé à 25 euros par jour compte tenu des périodes retenues par les experts et de l'incapacité temporaire subie.
Il convient donc de chiffrer ce préjudice comme suit :
*gêne temporaire totale du 7 mars 2013 au 13 mars 2013 soit pendant 7 jour : 25 euros x 7 jours =125 euros
*gêne temporaire partielle classe III à 50% du 14 mars 2013 au 11 juin 2013 pendant 90 jours= 25 euros x 90 jours x 50%= 1 125 euros
*gêne temporaire partielle classe II à 25% du 12 juin 2013 au 13 septembre 2015 soit 824 jours: 25 euros x 824 jours x 25 % = 5 150 euros.
Soit un total de 6 450 euros (175 + 1125+ 5150).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 6 450 euros.
*Les souffrances endurées
Le tribunal a alloué la somme de 12 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [A] rappelle qu'à la suite directe de l'accident, il a présenté un traumatisme crânien et cervical, un traumatisme du genou gauche et une contusion abdominale ce qui a, selon lui, entraîné le port d'un collier rigide avec appui mentonnier durant trois mois ainsi que d'une attelle de Zimmer. Enfin, il souligne qu'il s'est vu prescrire un traitement anti-dépresseur. En conséquence, il sollicite en conséquence l'octroi de la somme de 15 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur une échelle de 7. Il convient de prendre en compte les souffrances initiales, les douleurs résultant de l'immobilisation et à la rééducation.
Ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 12 000 euros et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
*Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [A] poursuit l'infirmation du jugement et demande le versement de la somme de 3000 euros. Il affirme subir un préjudice esthétique aussi bien au niveau supérieur, avec le port d'un corset rigide avec appui mentonnier, qu'au niveau des membres inférieurs, avec le port d'une attelle au genou gauche. Il ajoute que l'indemnisation de ce préjudice implique que soit pris en compte l'altération de sa démarche et l'existence de sa cicatrice sur le front.
La société [Localité 12] estime cette évaluation satisfactoire cette dernière rappelant que la période de ce préjudice a duré 90 jours et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser une altération de l'apparence physique, même temporaire à la suite de l'accident.
Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire, pendant le port du corset rigide, du 14 mars 2013 au 11 juin 2013.
Comme l'a relevé le tribunal, l'apparence de M. [A] a été altérée pendant trois mois.
La cour estime que le tribunal a effectué une juste évaluation de ce poste de préjudice en octroyant la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
B- Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
*Le déficit fonctionnel permanent:
Le tribunal a, pour évaluer ce poste de préjudice, fixé à 2 440 euros la valeur au point en relevant que la victime était âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état de santé. Il a en conséquence chiffré à 68 320 euros ce poste de préjudice et a ensuite déduit la créance des tiers payeurs qui s'élevait à 220 796,22 euros. En conséquence, le tribunal a retenu que le déficit fonctionnel permanent était totalement absorbé par le reliquat de la créance des tiers payeurs.
M. [A] conteste l'évaluation de ce poste de préjudice et affirme sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il comprend quatre composantes que sont l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime, sa douleur permanente, sa perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Or, il soutient qu'en l'espèce, les experts n'ont pas pris en compte les répercussions psycho-sociales, les gènes quotidiennes ou encore les troubles dans les conditions d'existence dans leur évaluation. Il en déduit que le principe de réparation intégrale et d'individualisation des préjudices n'a pas été respecté et considère que l'indemnisation du DFP, qui s'appuie sur la valeur du point, si elle assure l'indemnisation de l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime ne permet pas la réparation des autres composantes du déficit fonctionnel permanent.
Il ajoute qu'aux termes de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constations ou les conclusions du technicien et sollicite la somme de 110 914,17 euros en réparation de son préjudice indemnisé sur un base journalière.
En réponse, la société [Localité 12] objecte que les experts ont retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 28% et n'ont pas retenu de séquelles physiologiques. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, le déficit fonctionnel permanent pour la période postérieure à la consolidation inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence, personnelle, familiale et sociale. Elle ajoute que les juges du fond ont pu retenir que l'évaluation de ce poste de préjudice ne pouvait être évalué sur une base journalière. Elle signale que depuis un arrêt de la Haute Cour rendu le 20 janvier 2023, la rente accident du travail, ne s'impute que sur les postes de pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle et non sur le déficit fonctionnel permanent de sorte que l'indemnité de 68 320 euros reviendrait en totalité à M. [A].
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation et tend à indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques. L'aggravation des troubles dans les conditions d'existence peut justifier une indemnisation complémentaire au titre d'une aggravation du déficit fonctionnel permanent (Cass Civ. 2eme, 16 janv. 2014, n°13-11.353).
La cour considère que le calcul du DFP sur la base de la valeur du point en lien avec l'âge de la victime et son incapacité permanente intègre l'ensemble des composantes de ce poste et ne conduit pas automatiquement à ignorer comme elle le soutient les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences liées à cette atteinte. Comme rappelé, la cour a considéré que l'expert judiciaire dans son rapport avait intégré l'atteinte psychiatrique et les souffrances qui en découlent. La méthode majoritairement admise sera dès lors seule appliquée.
Ainsi au regard de l'état séquellaire de M. [A] retenu par l'expert de 28%, de l'âge de 43 ans de M. [A] au jour de la consolidation, il y a lieu de calculer ce poste de préjudice sur la base de 2 685 euros d'un point qui, comme rappelé ci-dessus, a bien pris en compte les répercussions psychiques durables de cette agression qui impacte désormais la victime dans sa vie quotidienne.
*2685 x 28= 75 180 euros.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué une indemnité de 68 320 euros et d'octroyer la somme de 75 180 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les créances des tiers payeurs ayant toutes été imputées, M. [A] percevra l'entièreté de son indemnisation. A titre superfétatoire, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 20 janvier 2023 que la rente accident du travail ne s'imputait pas sur le DFP.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [A] demande l'infirmation du jugement déféré de ce chef et sollicite l'octroi de la somme de 3000 euros en réparation de son poste de préjudice. Il considère que la zone cicatricielle se situe au niveau du visage et qu'elle ne peut être cachée.
La société [Localité 12] estime l'évaluation du tribunal satisfactoire bien que les médecins n'aient pas retenu l'existence d'un tel poste de préjudice et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Ce poste de préjudice cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime, notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage. Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).
Les experts n'ont pas retenu de préjudice esthétique permanent.
La cour estime que l'évaluation du tribunal est adaptée et confirme le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a attribué la somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.*Le préjudice d'agrément
Le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
M. [A] considère que l'évaluation faite par le tribunal est insuffisante eu égard à la réalité du préjudice qu'il a subi. Il invoque les conclusions du rapport d'expertise dans lequel les experts ont souligné que « les séquelles conservées ne contre-indiquent pas la reprise des activités sportives antérieures mais avec une gêne persistante pour la pratique du ski alpin en saison ». Il estime cette expertise incomplète en ce qu'elle ne fait pas état de la gêne pour l'ensemble des activités sportives qu'il exerçait antérieurement notamment la pêche au gros et fournit à cet égard une attestation d'une voisine.
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle souligne que les médecins n'ont pas contre-indiqué la reprise de toutes les activités sportives antérieures.
Sur ce,
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (Cass Civ. 1, 8 février 2017, n° 15-21.528). La simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable (Cass Civ. 2, 29 mars 2018, n° 17-14.499). En l'absence de licences sportives ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice (Cass Civ. 2, 13 février 2020, n° 19-10,572).
En l'espèce, les médecins ont conclu que « les séquelles concernées ne contre-indiquent pas la reprise des activités sportives antérieures mais avec une gêne persistante pour la pratique du ski alpin en saison ».
Partant, M. [A] s'il estime que la somme octroyée est insuffisante eu égard à la réalité de son préjudice, ne rapporte néanmoins pas la preuve qu'il ne peut plus pratiquer la pêche en gros, la seule attestation fournie à cet égard ne faisant état que de son goût pour cette activité et d'une pratique appréciée mais en aucun cas d'une impossibilité de s'y consacrer.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et d'accorder la somme de 6 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les préjudices des victimes par ricochet
*Les pertes de gains de Mme [U]
Le tribunal a alloué la somme de 99 euros en réparation de ce poste de préjudice. Mme [U] sollicite l'indemnisation de sa perte de gains, elle demande la confirmation du jugement déféré de ce chef.
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Les parties s'accordant sur le montant de l'indemnisation il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Les troubles dans les conditions d'existence
Le tribunal a alloué 2 000 euros pour l'indemnisation du trouble dans les conditions d'existence subi par les victimes indirectes.
Les consorts [A] estiment que l'évaluation de ce poste de préjudice est insuffisante eu égard au retentissement de cet accident sur l'organisation de leur vie familiale, ces derniers considérant avoir subi une diminution de leur qualité de vie durant la maladie traumatique. Ils affirment que Mme [U] a été dans l'obligation d'apporter toute aide utile à son mari en continuant à s'occuper seule des enfants alors âgés de 6 et 7 ans. Ils ajoutent qu'ils avaient prévu de déménager et que Mme [U] a dû s'occuper seule des tâches relatives à ce déménagement. Ils estiment en conséquence que ce poste de préjudice sera justement réparé par les sommes de 8 000 euros pour Mme [U] et 6 000 euros à chacun des enfants
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef. Elle objecte que les demandes formulées par les victimes par ricochet sont excessives.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise une diminution voire de la perte de qualité de vie d'un proche de la victime directe.
Le tribunal a, pour octroyer la somme de 2 000 euros à Mme [U], Mme [S] [A] et [P] [A], en indemnisation de ce poste de préjudice, retenu que Mme [U] a dû se rendre au chevet de son compagnon et s'occuper seule de leurs enfants respectivement âgés de 6 et 7 ans à la date de l'accident.
Si les consorts [A] estiment ces sommes insuffisantes eu égard au retentissement de cet accident sur l'organisation familiale, force est de constater que les demandes qu'ils ont formulées sont particulièrement excessives. La perturbation de l'organisation de la famille est indemnisable et c'est par une juste évaluation que le tribunal a accordé à chacune des victimes par ricochet la somme de 2 000 euros.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
*Le préjudice d'affection
Le tribunal a alloué 2 000 euros en indemnisation du préjudice d'affection à chacune des victimes indirectes.
Les consorts [A] estiment que ces sommes sont insuffisantes tant l'accident a été difficile à surmonter sur le plan émotionnel. Ils estiment que ce poste de préjudice sera justement réparé par les sommes de 10 000 euros pour Mme [U], et 8 000 euros à chacun des enfants.
La société [Localité 12] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
Le préjudice d'affection représente le préjudice moral subi par certains proches de la victime, justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
La cour relève que le tribunal a pris en compte le préjudice moral des enfants et de l'épouse de M. [A] dans son évaluation, le tribunal relevant que les enfants avaient subi un préjudice moral en voyant leur père hospitalisé et affaibli. Il a en outre pris en compte le fait que l'accident a été une source d'inquiétude permanente et qu'en plus de soutenir son compagnon, Mme [U] a dû rassurer ses enfants.
La cour estime que l'évaluation du préjudice d'affection est satisfactoire et confirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
Sur les pénalités de retard
Le tribunal a rejeté la demande formulée par M. [A] concernant l'application de pénalités de retard.
Les consorts [A] font valoir sur le fondement des dispositions des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances ainsi que sur celui de la jurisprudence de la Cour de cassation que dans le cadre d'une procédure amiable, l'offre doit toujours être faite à la victime, et ce même si celle-ci a choisi de confier la défense de ses intérêts à un avocat. Ils ajoutent qu'il ressort de la jurisprudence constante de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'en l'absence de procédure judiciaire, l'offre doit être formulée directement à la victime, même représentée par un avocat, sauf si cet avocat est détenteur d'un pouvoir de représentation de son client. Ils arguent qu'aucune offre n'a été présentée dans le cadre de la procédure amiable et estiment être bienfondés à solliciter que le montant total des indemnités qui leurs seront alloués en réparation de leurs préjudices, avant imputation de la créance de l'organisme social, produisent intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 11 mai 2019, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif par application des dispositions de l'article L.211-13 du code des assurances.
Ils sollicitent en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1342-2 du code civil.
La société [Localité 12] estime qu'il était anormal que M. [A] réclame l'application de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances parce qu'une offre d'indemnisation ne lui a pas été adressée dans les délais alors qu'une offre lui a été adressée le 1er mars 2019, moins de trois mois après que la société InterEurope ait eu connaissance de la date de consolidation. Elle ajoute que le conseil de M. [A] qui a reçu l'offre avait qualité pour la recevoir.
Sur ce,
Selon l'article L.211-9 du code des assurances, l'assureur doit faire une offre d'indemnisation à la victime comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, dans les huit mois de l'accident, offre qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime, à charge pour lui de former une offre définitive dans les cinq mois de la connaissance qu'il a reçue de la consolidation.
En vertu de l'article L.211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Partant, la cour relève que les conclusions du rapport d'expertise définitif fixant la consolidation sont datées du 11 décembre 2018 mais ont été communiquées aux parties le 24 mai 2019 selon le tampon figurant sur ledit rapport. En application des dispositions précitées, la société [Localité 12], représentée en France par la société InterEurope, était tenue de faire une offre avant le 25 octobre 2019. Il n'est donc pas possible, comme le soutient M. [A], de retenir la date du 11 mai 2019 à cause de la communication tardive du rapport pour laquelle aucune preuve contraire n'est apportée par les appelants.
C'est à tort que le tribunal retient que le 6 août 2019, la société Allianz Vie avait adressé un mail au cabinet d'avocat Clapot-Lettat pour formuler des offres alors que seul l'assureur du responsable était tenu d'en faire une .
Il ressort des pièces versées aux débats que les offres du 1er mars et du 6 août 2019 ont été adressées par la société InterEurope, correspondante française de la société [Localité 12] et non par la société Allianz Vie à l'avocat des consorts [A] (Pièces [Localité 12] n°3, 4 et 5).
Néanmoins, il n'est pas démontré que cet avocat avait effectivement qualité pour recevoir cette offre.
En effet, si le cabinet était mandaté dans le cadre d'un contentieux judiciaire, il n'est pas rapporté que tel était le cas dans le cadre d'une procédure non judiciaire. En effet, la cour de cassation a pu juger que n'était pas régulière l'offre présentée à l'avocat de la victime en dehors de la procédure judiciaire et en l'absence de mandat (Cass Crim, 29 février 2000, n°98-85.825).
Les consorts [A] ont assigné la société InterEurope, la société Allianz Vie, la Mutuelle Pro BTP et la CPAM du Rhône par acte du 16 avril 2020. Les offres ont donc précédé l'assignation et ont été faites hors du cadre judiciaire.
Partant, faute de preuve de l'existence d'un mandat accordé à l'avocat de M. [A] en dehors de la procédure judiciaire, il convient de réformer le jugement déféré de ce chef.
La cour prononce en conséquence le doublement de l'intérêt légal à compter du 25 octobre 2019 jusqu'à l'arrêt à intervenir.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les montants du recours de la CPAM
La CPAM affirme que le recours des consorts [A] ne concerne pas les dispositions l'intéressant de sorte que les condamnations pécuniaires de la société [Localité 12] à sont égard sont devenues définitives. Elle affirme avoir débité la somme de 213 783,59 euros le 11 mai 2022 et demande à la cour de prendre acte de son désintéressement.
La cour juge que le principe et le montant du recours de la CPAM sont devenus définitifs depuis le jugement déféré et prend acte du désintéressement de la CPAM.
Sur les autres demandes
Les consorts [A] demandent que la société [Localité 12] soit condamnée au versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société [Localité 12] demande à ce que les consorts [A] soient condamnés aux entiers dépens d'appel.
La société Allianz Vie sollicite la condamnation de toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel dont recouvrement sera effectué en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Succombant, la société [Localité 12] sera condamnée aux entiers dépens et à payer la somme de
2 000 euros aux consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'attribuer une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz-Vie.
Enfin, il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la CPAM et à la société Allianz Vie dans la mesure où, comme en première instance, elles ont été régulièrement assignées et se trouvent donc parties à la procédure. Néanmoins, la cour déclare le présent arrêt opposable à la Mutuelle Pro BTP.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut , mis à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024 et admet aux débats les conclusions des consorts [A] transmises par RPVA le 5 juin 2024, clos les débats de nouveau au 6 juin 2024,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour:
* au titre des dépenses de santé restées à charge'''''''''''..'. 445,76 euros
* au titre des frais divers''''''''''''''''''''..... 4 816,03 euros
* au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''''..'. 3 966 euros
* au titre du déficit fonctionnel temporaire'''''''''''''.'.....6 450 euros
* au titre de la souffrance endurée'''''''''''''''''.... 12 000 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire''''''''''''''.. 2 000 euros
* au titre du préjudice esthétique''''''''''''''''''.....2 000 euros
* au titre du préjudice d'agrément''''''''''''''''''.. 6 000 euros
* condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à Mme [U] la somme de 4 099 euros à titre de réparation de son préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du jugement,
*condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] et Mme [U], en en leur qualité de parents des jeunes [P] les sommes suivantes, à titre de réparation de leur préjudice par ricochet, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement:
* pour le préjudice d'[P] [A]'''''''''''''''''. 2 000 euros
* pour le préjudice de [S] [A]''''''''''''''.'''.2 000 euros
-condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à la CPAM du Rhône la somme de 211 793,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
-condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à la compagnie Allianz Vie la somme de 140 023,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés par Me Mariani et Me Leick, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] la somme de 3 500 euros à la CPAM du Rhône la somme de 800 euros, et à la société Allianz Vie la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer l'indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros à la CPAM du Rhône,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,
Infirme le jugement au surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société d'assurance de droit suisse [Localité 12] à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre du préjudice des pertes de gains professionnels actuels ''''''..22 164 euros
*au titre de l'incidence professionnelle..................................................................90 000 euros
*au titre du préjudice des pertes de gains professionnels futurs '''..'187 796,458 euros
*au titre du déficit fonctionnel permanent '''''''''''''...'.75 180 euros
Prend acte du désintéressement de la CPAM,
Prononce le doublement de l'intérêt légal à compter du 25 octobre 2019 jusqu'à l'arrêt intervenir et la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter de ce jour,
Condamne la société [Localité 12] au versement de la somme de 3 000 euros aux consorts [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à la Mutuelle Pro BTP,
Condamne la société [Localité 12] aux entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,