Cour de cassation, 22 mars 1995. 94-83.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.623
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 30 juin 1994, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement assortis du sursis simple et 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 du nouveau Code de procédure pénale, pris en tant que principe général de droit applicable à toutes les juridictions, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 551, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la contradiction et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Guillaume X..., et l'a, en conséquence, condamné à diverses sanctions pénales et réparations civiles ;
"aux motifs que "Si l'article 9 du décret du 29 novembre 1977 prescrit bien que "le chef de l'entreprise intervenante vérifie, avant l'emploi des matériels de l'entreprise utilisatrice, qu'ils sont en bon état et que les salariés peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité", ce texte ne décharge nullement Michel B... de la totalité de sa responsabilité ;
en effet, les articles 4, 5 et 6 de ce même décret impose une reconnaissance commune par les dirigeants de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante, des conditions et lieu d'intervention, des dispositifs et consignes de sécurité et des dangers éventuels de l'intervention.
Ces prescriptions de bon sens permettent aux dirigeants et salariés de l'entreprise intervenant d'être informés de la situation et de l'utilisation des dispositifs de sécurité, qu'ils ne peuvent évidemment connaître par une intervention limitée et par hypothèse temporaire.
Or non seulement Michel B... n'a pris aucune disposition pour porter à la connaissance de Guillaume X... ou de Pascal X... ou de leur employeur les contraintes de sécurité et les dangers présentés par les automatismes de la machine, mais encore, Patrick Y... son salarié qui les a accueillis ne leur a donné, d'après sa déposition devant la juridiction correctionnelle, aucun avis ou mise en garde sur le fonctionnement de la machine, se contentant de leur donner une aide dans la manutention des poids, les pesées s'étant déroulées en sa présence au moins pour une grande partie, contrairement à ce que soutient le prévenu" ;
""pourtant, une simple désignation des sécurités en place aurait suffi pour que Guillaume X... et Pascal X... puissent s'aviser de ce que le coupe circuit de la porte d'accès au chariot élévateur ne marchait plus, et de prendre des mesures de sécurité de substitution. Ces faits sont d'autant plus certains que l'expert A... relève justement que le courant électrique devait être maintenu pendant les opérations de tarage, pour le contrôle du répétiteur électronique de pesée, et qu'ainsi les coupures auxquelles Guillaume X... et Pascal X... auraient été contraints avant chaque pesée par l'usage des sécurités coup de poing, représentaient une astreinte de sécurité manifestant concrètement le danger de mise en marche spontanée des automatismes et attirant matériellement l'attention des vérificateurs sur la possibilité de mise en marche du moteur du chariot" ;
""c'est dans ce défaut de consignes suffisantes données à son personnel que consiste la première négligence de Michel B..., et elle est en relation causale avec l'accident" ;
""il en a commis une seconde, qui serait demeurée sans effet si la première n'avait pas été commise, en ne faisant pas porter les travaux d'entretien de la machine, par ailleurs satisfaisants, sur le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et en négligeant de faire effectuer une visite annuelle de ceux-ci" (arrêt p. 7 3, 4 et p. 8 1, 2 et 3) ;
"alors que le seul manquement reproché à B... tant dans le réquisitoire définitif de renvoi devant le tribunal correctionnel, que par le tribunal correctionnel de Bergerac dans son jugement du 14 septembre 1993, que par les parties civiles et le ministère public, était un manquement à son obligation d'entretien des dispositifs de sécurité consistant à ne pas avoir régulièrement entretenu le système de sécurité de la porte d'accès au skip ;
que c'est d'office que la Cour de Bordeaux a imaginé de lui reprocher principalement une méconnaissance des articles 4, 5 et 6 du décret du 29 novembre 1977 ayant consisté à ne pas avoir porté à la connaissance de MM. Guillaume et Pascal X... ou de leur employeur "les contraintes de sécurité et les dangers présentés par les automatismes de la machine" et à ne pas avoir donné à son personnel la consigne de le faire ;
que la Cour de Bordeaux n'a pas invité B... ni aucune partie à présenter ses observations sur un tel grief nouvellement invoqué et qui n'était pas visé dans la citation ;
que l'arrêt attaqué, qui a considéré par ailleurs que le second manquement tiré du défaut d'entretien susvisé n'aurait eu aucun effet si le premier n'avait pas été commis, est donc fondé sur une violation caractérisée du principe du contradictoire et des droits de la défense" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal ancien, 9 du décret du 29 novembre 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel B... coupable d'avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Guillaume X..., et l'a, en conséquence, condamné à diverses sanctions pénales et réparations civiles ;
"aux mêmes motifs que pour le précédent moyen ;
"alors qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 novembre 1977 "le chef de l'entreprise intervenante vérifie, avant l'emploi des matériels de l'entreprise utilisatrice, qu'ils sont en bon état et que les salariés peuvent les utiliser dans des conditions normales de sécurité" ;
que la Cour de Bordeaux a estimé que ce texte ne déchargerait pas B... de la totalité de sa responsabilité en raison de la méconnaissance (visée au premier moyen) par celui-ci des articles 4, 5 et 6 du même décret imposant "une reconnaissance commune par les dirigeants de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise intervenante, des conditions et lieu d'intervention, des dispositifs et consignes de sécurité et des dangers éventuels de l'intervention" ;
qu'il reste que l'article 9 était de nature à décharger B... de sa responsabilité pénale au regard du défaut d'entretien des dispositifs de sécurité qui lui était reproché ; que faute de s'être expliquée à cet égard, la Cour de Bordeaux a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, et sans excéder les limites de sa saisine ni méconnaître les droits de la défense, le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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