Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1247/23
N° RG 21/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3DX
LB / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS
en date du
02 Septembre 2021
(RG 21/00034 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. CONTITRADE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Leslie NICOLAI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maëva ESOR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/05/2023
EXPOSE DU LITIGE
La société Contitrade France exerce une activité de commercialisation de détail de pneumatique sous l'enseigne Bestdrive, elle est soumise à la convention collective des services de l'automobile.
Mme [E] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 mai 2006 en qualité t'attachée commerciale, puis d'adjointe responsable d'agence.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de responsable d'agence à [Localité 5], statut cadre niveau IA moyennant la rémunération moyenne mensuelle brute de 2400'euros.
Par arrêté du 19 octobre 2019, le préfet du Pas-de-Calais a validé la candidature de Mme [E] aux fonctions de conseiller du salarié.
Par courrier remis en main propre le 25 novembre 2019, Mme [E] s'est vue notifier sa mise à pied à titre conservatoire et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 décembre 2019'; elle a été licenciée pour faute grave par un courrier du 12 décembre 2019 rédigé en ces termes :
«'1- Nous avons constaté des écarts de caisse et un non-respect de la procédure caisse.
Suite à un audit de votre agence, nous avons constaté que vous n'aviez pas effectué de contrôle de caisse sur les mois de septembre, octobre et novembre dernier alors que vous connaissiez la procédure caisse comme vous nous l'avez confirmé lors de l'entretien.
Lors du contrôle de la caisse, nous avons décelé un écart d'un montant de 1'000,89'€ (mille quatre-vingt-neuf euros).
Nous avons constaté qu'en date du 21/11/2019, il y avait un fond de caisse à hauteur de 5'434,54'€ bien au-delà des 500'€ autorisé par la procédure.
Ensuite, vous n'aviez pas déposé en banque les chèques présents dans la caisse pour un montant de 8'948'€ et il manquait deux chèques de règlement de prestation pour un montant supérieur à 1'000,00'€.
Le responsable d'agence de Calais a été en mesure de récupérer un chèque d'une valeur de 821,23'€ auprès d'un des clients concernés quant au second chèque d'un montant de 202,30'€ n'a pas été récupéré, ce qui constitue une perte de chiffre d'affaires pour l'entreprise. La ·disparition des sommes issues du fond de caisse pourrait caractériser une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui qui est une infraction pénale. Une plainte a été déposée en ce sens auprès de la Gendarmerie.
Ce grief à lui seul est constitutif d'une faute grave.
2- Anomalie dans les stocks de l'agence
Nous avons constaté suite à l'inventaire des stocks, qu'il y avait des pièces manquantes du stock.
Sur ce stock manquant, il y a trois pneus qui ont été montés sur des jantes et ils ont été utilisés. Cela représente un montant de 894,05'€ TTC de pièces qui ont été sorties du stock et montés sur le véhicule de votre fille comme cela ressort du devis au nom de [C] [T].
Pour finir, nous avons constaté l'annulation d'un bon de travail à hauteur de 540,82€ crée en mars 2017 et annulé en mars 2018.
Lors de l'entretien préalable vous avez reconnu avoir pris des pièces de votre stock sans les régler.
Cela constitue un enrichissement sans cause qui a nécessairement causé un préjudice financier à l'entreprise.
3- Facturations fictives et avoirs
En date du 30/09/2019, vous avez facturé fictivement une facture de 432'€ TTC, puis 600€ TTC le 31/10/2019 au nom de [G] [Z]. Vous avez ensuite annulé les factures en établissant un avoir le 2/10/2019 et le 2/11/2019 et ceux afin d'obtenir l'atteinte de vos objectifs et d'obtenir le paiement des primes pour l'agence.
Cette attitude caractérise une fraude et un contournement des procédures de l'entreprise à des fins financières.
Au regard de votre niveau de responsabilité dans l'entreprise, cette attitude est inacceptable.
4- Stock consignation
Nous avons constaté que vous aviez déposé chez un de nos clients vingt pneus tourisme de votre propre initiative, sans aucune initiative et hors procédure.
Ces attitudes sont inacceptables et ne nous permet pas de vous garder dans nos effectifs au regard de la possibilité de réitération des faits, sans compter la perte de confiance à votre encontre.
Nous vous rappelons que l'article L 1222-1 du code du travail dispose que « le contrat est exécuté de bonne foi. »
L'obligation de loyauté découle de l'obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. A ce titre, les salariés liés par un contrat de travail ne doivent pas causer de tort à leur employeur.
Nous constatons que vos agissements causent du tort à notre entreprise.
Au regard de l'ensemble de ces griefs, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement.'»
Le 20 janvier 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Calais aux fins principalement d'obtenir la nullité de son licenciement, faute d'autorisation administrative, subsidiairement de voir dire la rupture du contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement rendu le 2 septembre 2021, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [E] à payer à la société Contitrade France 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Contitrade France de sa demande de dommages et intértêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 21 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré,
- juger le licenciement nul, à défaut dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société CONTITRADE FRANCE à lui payer':
- 89'247,30'euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
- 1'647,38'euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,outre 164,73'euros brut de congés payés y afférent,
- 8'924,73'euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 892,47'euros bruts de congés payés y afférent,
- 10'995,26'euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 35'698,92'euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Contitrade France de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Contitrade France aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9'mai'2023, la société Contitrade France demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] à lui payer 5'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnité pour violation du statut protecteur de salarié protégé
Mme [E] fait valoir qu'elle a été licenciée sans autorisation de l'inspection du travail, alors qu'elle était salariée protégée, puisqu'elle avait la qualité de conseiller du salariée ; qu'elle avait en effet été inscrite sur la liste des conseillers du salariés par arrêté préfectoral du 19 octobre 2019, ce dont elle a informé M. [M] à deux reprises oralement lorsqu'il lui a remis son courrier de mise à pied et de convocation à entretien préalable le 25 novembre 2019, ce dont atteste M. [O], son collègue ; qu'il est normal que [R], conseiller du salarié l'ayant assistée lors de son entretien préalable du 5 décembre 2019 indique qu'elle n'a pas mentionné sa qualité de conseiller lors de cet entretien, puisqu'elle l'avait déjà fait auparavant lors de la remise de la convocation.
La société Contitrade France répond que la salariée ne l'avait pas informée de sa qualité de conseiller du salarié avant l'entretien préalable ; qu'elle n'a jamais indiqué à M. [M] qu'elle avait ce statut, et qu'elle ne l'a pas davantage évoqué au cours de l'entretien préalable ; que les attestations de M. [O] et de M. [X] sont mensongères, ceux-ci ayant eu des différends prud'homaux avec elle ; qu'elle a d'ailleurs déposé plainte pour établissement d'attestations inexactes. Elle souligne que M. [R] lui même, salarié ayant assisté Mme [E] durant l'entretien préalable atteste que celle-ci n'a pas fait mention de sa qualité de conseiller du salarié lors de cet entretien.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-7 du code du travail, le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité.
Conformément à l'article L.1232-14 du code du travail, l'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
L'article L2411-3 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, notamment le salarié investi d'un mandat de conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement.
En application de l'article L.2411-21, le licenciement du conseiller du salarié chargé d'assister un salarié dans les conditions prévues à l'article L. 1232-4 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
La charge de la preuve de cette information incombe au salarié.
En l'espèce, Mme [E] salariée au sein de la société Contitrade France, a été inscrite en qualité de conseiller du salariée par arrêté préfectoral du 19 octobre 2019.
La salariée se prévaut d'une information orale donnée à son supérieur M. [M], quant à l'existence de ce mandat extérieur lors de la remise de son courrier de mise à pied et de convocation à entretien préalable le 25 novembre 2019.
L'attestation émanant de M.[X], rédigée en des termes généraux et peu précis quant aux circonstances de temps ne permet pas d'établir que l'employeur avait connaissance de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable.
L'attestation de M. [O] qui fait état de ce que Mme [E] a informé Monsieur [M] à deux reprises de son statut de conseiller du salarié lors de la remise de son courrier de mise à pied n'est quant à elle pas confortée par d'autres éléments du dossier, notamment par une attestation de M. [B], autre collègue présent à l'agence lors de la remise de ce courrier, et surtout, elle est en contradiction avec celle de M. [R] conseiller du salarié, qui indique que lors de l'entretien au cours duquel il a assisté Mme [E], celle-ci n'a pas mentionné être conseiller du salarié.
Ainsi, Mme [E] n'apporte pas la preuve de ce que la société Contitrade France a eu connaissance de sa qualité de conseiller de salarié au plus tard lors de l'entretien préalable.
Elle ne peut donc se prévaloir de la violation par l'employeur de son statut de conseiller du salarié, et doit dès lors, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande d'indemnité pour violation de son statut protecteur de salariée protégée.
Sur la demande de nullité du licenciement
En l'absence de violation en connaissance de cause par l'employeur du statut protecteur de Mme [E], la demande de nullité du licenciement ne saurait prospérer. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [E] conteste la matérialité des griefs formulés par l'employeur dans sa lettre de licenciement. La salariée fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces manquements ; que l'audit mentionné dans cette lettre a été réalisé en son absence, au mépris du principe du contradictoire ; qu'il n'est pas versé aux débats de véritable rapport d'audit mais un simple mail rédigé par Mme [F] et dont on ne peut s'assurer de la fiabilité et de la véracité du contenu (captures d'écran).
La société répond que la matérialité des faits reprochés à mme [E] est parfaitement établi au regard du rapport de caisse du 21 novembre 2019 et du compte rendu d'audit rédigé par Mme [F], contrôleur de gestion ; que le agissements de la salariée caractérisent un refus d'appliquer les instructions et les directives de l'employeur (procédure de tenue et de contrôle de la caisse, facturations fictives...) et un détournement des moyens de l'entreprise (3 pneus montés sur la voiture Mme [T], fille de Mme [E]) qui sont incompatibles avec responsabilités de responsable d'agence et lui ont causé un grave préjudice (préjudice financier et désorganisation de l'agence de Calais).
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée.
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Enfin, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l'ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés.
En l'espèce, Mme [E] a été engagée au sein de la société la société Contitrade France en 2006 en qualité d'attachée commerciale, puis d'ajointe responsable d'agence puis de responsable d'agence Bestdrive de [Localité 5].
Elle a été mise à pied à titre conservatoire par courrier du 25 novembre 2019, puis licenciée pour faute grave.
Dans sa lettre de licenciement du 12 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, la société Contitrade France fait état des griefs suivants à l'encontre de Mme [E] :
1- des négligences dans la tenue et le contrôle de la caisse de l'agence Bestdrive de [Localité 5], ayant conduit notamment à la disparition d'un chèque de 202,30 euros et d'une somme de 1 000,89 euros en espèces,
2- des anomalies de stock et du détournement de matériel (3 pneus) à des fins personnelles,
3- des facturations fictives pour atteindre les objectifs et obtenir le paiement des primes afférentes,
4- la consignation de 20 pneus chez un client sans information préalable de la hiérarchie.
Concernant les facturations fictives, seule l'existence de deux factures au nom de M. [Z] sont prouvées sans qu'il ne soit possible d'écarter une erreur de manipulation, ayant conduit à une facturation, puis une annulation ultérieure.
Concernant la consignation de 20 pneus chez un client, la société n'apporte aucun élément permettant de caractériser que Mme [E] a agit en contradiction avec les procédures internes, et que cet agissement revêtait un caractère fautif.
Concernant la tenue et le contrôle de la caisse de l'agence, le rapport de caisse du 21 novembre 2019 et le compte rendu de l'audit de l'agence Bestdrive de [Localité 5] réalisé le même jour et rédigé par Mme [F], contrôleuse de gestion, le 25 novembre 2021 établissent que le 21 novembre 2019, un écart de caisse de 1 000, 89 euros a été constaté ; que la caisse présentait un solde de trésorerie de 5 434,54 euros (au lieu des 500 euros autorisés) et que des chèques pour un montant total de 7 924,42 euros n'avaient pas été déposés depuis le 18 octobre 2018 (alors que les salariés doivent les déposer en banque chaque semaine) ; que deux chèques étaient manquants pour un total de 1 023,63 euros ; que par ailleurs les relevés de caisse quotidiens n'avaient pas été effectués depuis le début du mois d'octobre 2019 (seuls quelques relevés ponctuels sur la période).
Mme [E] ne peut valablement se prévaloir de l'ignorance des instructions et procédures relatives à la tenue et au contrôle de caisse, puisqu'elle avait la qualité de responsable d'agence et que ces instructions étaient formalisées par écrit dans un document intitulé 'Procédure : rapport de caisse sous DIDAC' applicable depuis le 18 février 2019 et qui avait été diffusé par mail et sur l'intranet de la société.
La salariée ne peut pas davantage se prévaloir d'une atteinte au principe du contradictoire, l'audit critiqué ayant été réalisé sur la base d'éléments comptables et d'extraits de logiciels produits aux débats sur lesquelles elle a été en mesure de s'expliquer dans le cadre de la procédure prud'homale.
Le fait qu'elle ait été en congés du 2 au 11 novembre, puis du 19 au 22 novembre 2019 ne permet pas non plus de la dédouaner des négligences dans la tenue et le contrôle de la caisse de l'agence, dont elle avait la responsabilité, devant surveiller la bonne application des procédure par son subordonné qui avait également accès à la caisse et au coffre (M. [I]), sachant qu'elle a travaillé en octobre 2019 et une semaine en novembre.
S'agissant des erreurs de stocks, si elle ne peuvent toutes être imputées à Mme [E] avec certitude, les pièces versées aux débats par l'employeur démontrent que lors de l'audit réalisé par Mme [F] le 21 novembre 2019, 3 pneus ont été trouvés manquants au stock, que ceux-ci ont été mentionnés comme ayant été mentionnés sortants avec l'indication ' vente au personnel' avec une facturation mentionnant la plaque d'immatriculation du véhicule de la fille de Mme [E], mais que pour autant aucun bon de commande n'a été établi pour ces pneus, alors que les prestations commandées pour la voiture de la fille de Mme [E] comprennent le montage de trois nouveaux pneus.
Ainsi la société Contitrade France rapporte bien la preuve que trois pneus du stock du magasin ont été montés sur le véhicule de la fille de Mme [E], sans aucun paiement de ce matériel.
Il résulte de ces éléments que la matérialité des griefs tenant aux néglicences dans la tenue de la caisse, au non respect des instructions de tenue de caisse et aux détournement de matériel est établie.
Ce comportement de Mme [E], au regard des responsabilités qu'elle exerçait en qualité de responsable d'agence justifiait qu'il soit mis fin à la relation de travail.
Cependant, il ne justifiait pas que Mme [E], salariée au sein de la société Best drive depuis plus de 13 ans, qui avait toujours donné satisfaction à son employeur et qui n'avait aucun passé disciplinaire soit immédiatement évincée de l'entreprise.
Le licenciement doit donc être requalifié de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement pour faute grave ayant été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [E] est bien fondée à obtenir la condamnation de son employeur à lui payer 1'647,38'euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 164,73'euros brut de congés payés y afférent, 8'924,73'euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 892,47'euros bruts de congés payés y afférent et 10'995,26'euros net à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Le licenciement étant fondé, Mme [E] sera en revanche déboutée, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement de première instance sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société Contitrade France sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Calais sauf en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave fondé et débouté Mme [E] de ses demandes relatives au rappel de salaire sur mise à pied, à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de Mme [E] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Contitrade France à payer à Mme [E] :
- 1'647,38'euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 164,73'euros de congés payés y afférent
- 8'924,73'euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 892,47'euros de congés payés y afférent
- 10'995,26'euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société Contitrade France aux dépens ;
CONDAMNE la société Contitrade France à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL