Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : SARL IT
Me BOLLENGIER
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYV
N° MINUTE :
8/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 06 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IT & SOFT INNOVATION RABOTCHI ALEXEI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. CANON FRANCE PATRICK CHAPUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0495
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 septembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 06 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2024, la SARL IT et Soft Innovation a sollicité la convocation de la société Canon France aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 2 064,83 euros en principal et celle de 2 935,17 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 juin 2024 la SARL IT et Soft Innovation n’a pas comparu. Elle a demandé à être jugée en son absence en raison de l’état de santé de son dirigeant.
La société Canon France a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce, s’agissant de deux sociétés commerciales, ainsi que l’irrecevabilité de la saisine faute de conciliation préalable. Elle a sollicité à titre reconventionnel une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’offfice, la demande en justice doit être préédée d’une tentative de conciliation ou de médiation quand elle tend au paiement d’une somme n’excèdant pas 5 000 euros.
En l’espèce, la SARL IT et Soft Innovation n’a pas procédé à une demande de conciliation.
La requête est donc irrecevable et le tribunal n’est pas saisi faute d’acte introductif d’instance régulier.
Il convient par conséquent de constater cette irrecevabilité sans qu’il soit possible de statuer sur la compétence ni sur la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en justice irrecevable,
Rejette la demande reconventionnelle,
Condamne la SARL IT et Soft Innovation aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 6 septembre 2024
le greffier le Président
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