Tribunal Administratif de MELUN, 29 février 2024. 2311923
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2311923
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d'ordonner l'extraction de Monsieur B D pour qu'il assiste à l'audience ;
2°) d'annuler la décision de mise en place d'un dispositif de séparation hygiaphone à l'ensemble des visites aux parloirs prise le 31 octobre 2023 et notifiée le 11 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du même code, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Maritime relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la directrice du centre pénitentiaire du Havre dont le siège est situé à Saint Aubin-Routot (76430). Par suite, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme C ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme C est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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