Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MEDIATI S
C/
[X] épouse [M]
AF/NP/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01261 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JA4G
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MEDIATI S agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN du Cabinet CREHANGE & KLEIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [T] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assignée à étude le 07/06/2024
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 24 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
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DECISION :
PROCEDURE
Par déclaration du 9 février 2024, la société Eos France a relevé appel du jugement rendu le 9 février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Soissons (RG n°23/00056), l'opposant à Mme [T] [X] épouse [M].
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024,la société Eos France a demandé à la cour de :
-lui donner acte de son désistement,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société Eos France s'est désistée de son appel principal.
Mme [X] épouse [M] n'ayant préalablement formé ni demande, ni appel incident, il convient de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société Eos France aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société Eos France et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Eos France aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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