Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09911 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QVP
AFFAIRE : Mme [H] [Z] (Me Christophe GARCIA)
C/ S.A. MAIF (l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Septembre 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2021, Mme [H] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, a déposé son rapport le 20 août 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 6 et 7 octobre 2022, Mme [H] [Z] a fait citer la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE.
Mme [H] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices extra-patrimoniaux
I-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 115 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520 euros
- Souffrances endurées 4 000 euros
I-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 600 euros
SOIT AU TOTAL 8 235 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
Mme [H] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [Z] mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction de la provision déjà versée d’un montant de 2 500 €,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- que les dépens soient laissés à la charge de la requérante,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 14 juin 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MAIF ne conteste pas devoir indemniser Mme [H] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 30 juillet 2021.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 197 jours
- une consolidation au 28 février 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [H] [Z], âgée de 39 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [H] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 115 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 520 euros
Total 635 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
I-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 635 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 8 175 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 500 euros
RESTE DU 5 675 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertie judiciaire, avec bénéfice de distraction.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai.
C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [H] [Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire 635 euros
- souffrances endurées 4 000 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
SOIT AU TOTAL 8 175 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [H] [Z] la somme de 5 675 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône .
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société MAIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 06 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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