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Cour de cassation, 01 octobre 1987. 86-90.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-90.648

Date de décision :

1 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gaston, contre un arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1985, qui l'a condamné pour fraudes commerciales par tromperie sur la qualité, et infractions à la réglementation concernant la vente des véhicules automobiles, à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et suivants de la loi du 1er août 1905, 5 du décret du 4 octobre 1978, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu X... coupable de fraudes en matière de produits ou de services ; "aux motifs que "X..., vendeur de Z..., qui a reconnu à l'audience de la Cour n'avoir aucune connaissance en matière automobile, a été également poursuivi pour avoir trompé certains cocontractants MM. A..., B..., Y..., C... sur les qualités substantielles des véhicules vendus, que dans certains cas, il a également donné pour tromper le cocontractant de fausses indications faisant croire à une opération antérieure et exacte (A..., Mme C...) en n'hésitant pas à vendre des véhicules particulièrement dangereux pour les usagers" (arrêt attaqué p. 11) ; "alors que pour être punissable au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, la tromperie doit résulter d'une intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné Abbate du chef de tromperie en matière de vente d'automobiles d'occasion sans constater la mauvaise foi du prévenu ; que bien au contraire, cet élément constitutif du délit était contredit par les propres constatations de l'arrêt qui déclare (p.11) que X... n'avait aucune connaissance en matière automobile, ce qui exclut qu'il ait pu sciemment trompé les acquéreurs sur des qualités substantielles qu'il n'était pas à même de déterminer ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de fraudes commerciales l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Gaston X... était employé par Jean-Jacques Z..., qui, pour vendre des voitures d'occasion, trompait les acquéreurs sur les qualités substantielles des véhicules en falsifiant les cartes grises et en indiquant des garanties qui n'existaient pas, énonce que le prévenu a lui-même sciemment fourni aux acheteurs de fausses indications faisant croire à des contrôles antérieurs et n'a pas hésité à mettre en vente des véhicules dangereux pour les usagers ; Que l'arrêt souligne que Gaston X... a reconnu, sans restriction ni réserve, tous les faits qui lui étaient reprochés ; qu'à l'audience il a maintenu ses déclarations et a seulement sollicité l'indulgence de la Cour ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits d'une appréciation souveraine des circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, la cour d'appel qui a caractérisé le délit reproché en tous ses éléments, notamment intentionnel, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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