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Cour de cassation, 26 novembre 1986. 86-91.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-91.822

Date de décision :

26 novembre 1986

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans, contre un arrêt de ladite Cour en date du 10 mars 1986 qui a condamné Joël X... pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général pendant une durée de 240 heures dans un délai de 18 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 43-3-1 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale pour violation de la loi et manque de base légale ; " en ce que, après avoir constaté que le casier judiciaire de X... porte mention de quatre condamnations qui, toutes, ont un rapport avec la violence, la Cour a, par application de l'article 43-3-1 du Code pénal, prononcé une peine de 240 heures de travail d'intérêt général pendant une période de 18 mois ; " alors que, en application des dispositions de l'article 43-3-1 du Code pénal, le prononcé d'une peine de travail d'intérêt général suppose que le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 43-3-1 du Code pénal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et que le prévenu n'a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à 4 mois, le Tribunal peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira un travail d'intérêt général ; Attendu que par l'arrêt attaqué la Cour d'appel a condamné X..., à titre de peine principale, à l'accomplissement d'un travail d'intérêt général d'une durée de 240 heures pour le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, commis le 25 ou 26 octobre 1984 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure soumises à l'examen des juges du fond que le demandeur a déjà été condamné pour des délits de droit commun le 7 avril 1983 à un an d'emprisonnement et le 19 juin 1984 à 10 mois de la même peine ; D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé et encouru la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel d'Orléans en date du 10 mars 1986 ; Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Angers.

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Cour de cassation 1986-11-26 | Jurisprudence Berlioz