Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-12.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-12.489
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gerrit X... In't Hout, demeurant 11, place Capitaine Y..., 06190 Roquebrune-Cap-Martin,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. In't Hout, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, aux droits de la Société centrale de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 2000, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. In't Hout contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 1998 au profit de la Société générale, aux droits de la Société centrale de banque ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. In't Hout de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. In't Hout aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. In't Hout et le condamne à payer à la Société générale la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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