Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 février 1998. 95-45.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.471

Date de décision :

25 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance Maladie, direction du service médical de la région de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Valérie X..., demeurant ..., 2°/ du syndicat départemental CFDT de la protection sociale du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., 3°/ de la Direction régionale des affaires de sécurité sociale (DRASS), dont le siège est ..., 4°/ de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie, direction du service médical de la région de Clermont-Ferrand, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X... et du syndicat départemental CFDT de la protection sociale du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que Mlle X... a travaillé en qualité d'agent spécialisé au service médical de la région Auvergne de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) en vertu de deux contrats à durée déterminée du 1er novembre 1990 au 31 décembre 1990 et du 18 février 1991 au 15 mars 1992 afin de remplacer provisoirement Mme Z..., absente pour cause de maladie; qu'avant même l'expiration du deuxième contrat, Mme Z... étant partie à la retraite, elle a été engagée de nouveau en vertu d'un premier contrat à durée déterminée pour la période du 27 décembre 1991 au 26 juin 1992, puis d'un second contrat de même nature conclu pour une durée minimale de 6 mois à compter du 27 juin 1992, pour remplacer Mme Y..., absente pour congé parental ; que, par une lettre qui lui a été adressée le 27 avril 1994, alors qu'elle se trouvait toujours dans l'exercice de ses fonctions, elle a appris que celles-ci cesseraient le 18 mai 1994 en raison de la reprise d'activité de Mme Y... ; qu'après avoir vainement postulé un emploi, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la CNAM fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 16 octobre 1995) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mlle X... et au syndicat CFDT à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'avoir ordonné le remboursement par cette Caisse des allocations versées par l'ASSEDIC à Mlle X... dans la limite de 6 mois d'allocations, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale impose la titularisation des nouveaux agents au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois et si ce même texte dispose qu'"exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire, pour une durée déterminée et au maximum de 3 mois, qui pourra être renouvelée une fois", il n'est nullement stipulé dans ladite convention collective qu'un salarié titularisé bénéficierait nécessairement d'un contrat de travail à durée indéterminée et la Cour de Cassation décide que ce texte conventionnel n'interdit nullement de pourvoir au remplacement d'un salarié absent par un salarié engagé pour une durée déterminée pouvant, selon le temps d'absence du salarié remplacé, excéder 3 mois ou 6 mois; qu'il s'ensuit que viole ladite convention collective et en particulier son article 17 l'arrêt qui retient qu'ayant été engagée en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée (pour remplacer des salariés absents) dont la durée totale excédait 6 mois, Mlle X... bénéficiait de ce seul fait d'un contrat à durée indéterminée; alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article L. 122-3-3 du Code du travail dispose que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de ce texte et de l'article L. 122-3-13 du Code du travail l'arrêt qui considère que la Caisse aurait méconnu le premier de ces textes au motif que Mlle X... avait été embauchée pour remplacer des salariés aux statuts aussi divers que cadre ou agent technique hautement qualifié, alors qu'elle-même ne percevait toujours qu'un salaire d'embauche, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir que Mlle X... n'avait toujours effectué qu'une partie des tâches des agents qu'elle avait remplacés, ne possédant pas les compétences requises pour les accomplir dans leur totalité, raison pour laquelle les différents contrats qu'elle avait conclus indiquaient qu'elle remplaçait les salariés absents "en nombre et non pas en fonction"; alors, de plus, que l'article L. 122-3-1 du Code du travail dispose expressément qu'un contrat de travail à durée déterminée peut prévoir, "le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis" ainsi qu'indiquer "la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis", de sorte que viole ce texte et l'article L. 122-3-13 du même Code l'arrêt qui disqualifie les contrats de travail à durée déterminée de Mlle X... en contrat à durée indéterminée au motif que ces contrats étaient conclus "tantôt pour une durée précise, sans clause de renouvellement, tantôt pour une durée minimum"; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui fonde sa solution sur le motif hypothétique que "l'employeur pouvait certainement titulariser Mlle X..."; alors, encore, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la Caisse pouvait certainement titulariser Mlle X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir, d'une part, que, de façon générale, l'intéressée avait posé sa candidature pour un emploi permanent, ce qui ne pouvait être accepté, d'autre part, que, de toute façon, l'article 14 de la convention collective soumet la titularisation d'un personnel auxiliaire à un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper, lequel peut être écrit ou simplement consécutif à un entretien verbal, procédure qui avait été suivie et à la suite de laquelle la candidature de l'intéressée n'avait finalement pas été retenue, indépendamment de la question de la durée de l'emploi; et alors, enfin, que Mlle X... ayant été engagée par un contrat de travail à durée déterminée pour remplacer une salariée absente pour congé parental (Mme Y...), viole les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère comme constituant un licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de cette salariée au retour de la salariée remplacée ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective applicable "tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois; exceptionnellement et pour un travail déterminé, il pourra être procédé à l'embauchage de personnel temporaire pour une durée déterminée et au maximum de trois mois, qui pourra être renouvelée une fois", la cour d'appel a énoncé exactement que ces dispositions conventionnelles, plus favorables aux salariés que les dispositions légales, devaient recevoir application en la cause, et en a déduit, à juste titre, que la salariée devait être titularisée après six mois de présence effective au service de la Caisse et que les relations contractuelles qui s'étaient poursuivies au-delà de cette durée étaient devenues à durée indéterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié légalement sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CNAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CNAM à payer à Mlle X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-25 | Jurisprudence Berlioz