Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°404
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00703 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZEY
VTD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de CUSSET (RG N°2020 000431)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. METALSET
immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 414 043 943
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants: Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS (avocat plaidant)
APPELANTE
ET :
La Société EXPLOITATION FORESTIERES BARILLET
Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 085 480 119
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Métalset a commandé le 20 juin 2019 à la SAS Exploitations Forestières Barillet des tasseaux en mélèze pour une somme totale de 33355,80 euros HT, soit 40 177,42 euros TTC.
Un acompte de 12 072,24 euros a été versé le 21 juin 2019.
La marchandise a été livrée le 5 juillet 2019.
Une facture a été établie le 31 juillet 2019 par la SAS Exploitations Forestières Barillet d'un montant de 28 105,18 euros TTC, acompte déduit, à échéance du 10 septembre 2019.
Or, postérieurement à la livraison, la SAS Métalset s'est plainte par courriel du 11 juillet 2019, de ce que seules 3 faces des tasseaux étaient rabotées alors qu'elle avait commandé des tasseaux rabotés 4 faces. Cette plainte était réitérée dans un courriel du 18 juillet 2019, la SAS Métalset ajoutant que certains tasseaux étaient fendus et tordus, au point de ne pas pouvoir être utilisés.
Par courriel du 18 juillet 2019, la SAS Exploitations Forestières Barillet a proposé de venir avec son fournisseur le 29 juillet 2019 pour constater les désordres.
Des échanges ont été poursuivis entre les parties.
Le fournisseur a renvoyé la SAS Métalset à se retourner contre son cocontractant, la SAS Exploitations Forestières Barillet.
La SAS Métalset a rectifié de sa propre initiative une partie des tasseaux afin de répondre à la demande précise de son client, et n'a pas honoré la facture émise par la SAS Exploitations Forestières Barillet en invoquant la non-conformité de certains tasseaux.
Par acte d'huissier du 30 janvier 2020, la SAS Exploitations Forestières Barillet a fait assigner la SAS Métalset devant le tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir :
- condamner la SAS Métalset à lui payer une somme de 28 105,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de la facture ;
- condamner la SAS Métalset à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS Métalset de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Métalset aux dépens.
La SAS Métalset a conclu au débouté des demandes de la SAS Exploitations Forestières Barillet en demandant de constater que cette dernière avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant des tasseaux non rabotés sur une face, à son obligation d'information précontractuelle, et de constater que le délai de livraison contractuellement fixé n'avait pas été respecté. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la SAS Exploitations Forestières Barillet à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal a :
- constaté que la SAS Exploitations Forestières Barillet avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant des tasseaux pour partie non rabotés sur une face, et pour partie défectueux ;
- débouté la SAS Métalset de sa demande de dédommagement de 16 320 euros au motif qu'aucun justificatif n'avait été présenté aux débats ;
- débouté la SAS Métalset de sa demande de remboursement d'une facture de 4 149 euros, non produite aux débats ;
- condamné la SAS Métalset à payer et porter à la SAS Exploitations Forestières Barillet la somme de 28 105,18 euros au titre du solde de la facture due par la SAS Métalset au motif que l'intégralité des marchandises livrées conformes avaient été exploitées ;
- dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Métalset aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a ainsi considéré que le contrat n'avait pas été respecté par la SAS Exploitations Forestières Barillet sur les quantités et qualités des pièces commandées; que toutefois, la SAS Métalset réclamait des sommes en dédommagement qui n'étaient pas justifiées.
La SAS Métalset a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 07 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 02 mai 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1104, 1112, 1217, 1231 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- constater que la SAS Exploitations Forestières Barillet a manqué à ses obligations contractuelles en livrant des tasseaux non rabotés sur une face ;
- constater que la SAS Exploitations Forestières Barillet a manqué à son obligation d'informations pré-contractuelles ;
- constater que la SAS Exploitations Forestières Barillet a engagé sa responsabilité contractuelle;
- constater en conséquence que le délai de livraison contractuellement fixé n'a pas été respecté par l'intimée ;
- en conséquence, débouter la SAS Exploitations Forestières Barillet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner en conséquence la SAS Exploitations Forestières Barillet à lui payer et porter la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS Exploitations Forestières Barillet à lui payer et porter une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Rahon, avocat.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 31 Mai 2023, la SAS Exploitations Forestières Barillet demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1353 et 1604 du code civil, de confirmer le jugement, et de :
- condamner la SAS Métalset à lui porter et payer une somme de 28 105,18 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde de la facture ;
- condamner la SAS Métalset à lui porter et payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SAS Métalset de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la SAS Métalset aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 1er juin 2023, révoquant ainsi la précédente ordonnance de clôture du 27 avril 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il résulte de l'article 1604 dudit code que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, mais la preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
L'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme s'induit de l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise.
Le pivot du droit de la vente est la réception de la marchandise. Une réception sans réserve interdit à l'acheteur d'engager la responsabilité du vendeur fondée sur une violation de son obligation de délivrance. Mais la réception sans réserve suppose que l'acheteur ait 'vérifié' la marchandise. L'appréciation de l'étendue de la livraison et partant de l'exécution de son obligation de délivrance par le vendeur est fonction de l'existence ou de l'absence de réserves, laquelle peut s'induire du refus de l'acheteur de payer le prix.
En l'espèce, les parties produisent aux débats le bon de commande du 20 juin 2019 portant sur
'Tasseaux Mélèze de Sibérie section 40 x 40 x 4000 mm, raboté 4 faces arêtes vives, 6 177 unités de 4 000 mm
24 708 ml prix unitaire HT : 1,35 /ml - prix total HT : 33 355,80 euros
Mise à disposition au plus tard le 4/07/19 ou livraison dans le 03 le 5/07/19.'
La marchandise a été livrée à [Localité 4] dans le département de l'Allier le 5 juillet 2019 conformément au bon de commande. Il est versé aux débats la lettre de voiture.
Aucune mention n'a été apposée sur cette lettre de voiture, et la SAS Métalset ne conteste pas l'existence de cette livraison.
Toutefois dès le 11 juillet 2019, elle a signalé à son vendeur que seules 3 faces des tasseaux étaient rabotées alors qu'elle avait commandé des tasseaux rabotés 4 faces.
Le même jour, elle a signalé le manque de 217 tasseaux de 4 000 mm et la présence de 318 tasseaux de 3 600 mm en trop, livraison ne lui permettant pas de couvrir la totalité de ses besoins. Il était rappelé dans ce courrier, l'urgence de la réponse.
Par ailleurs, dès le 5 juillet 2019, la SAS Exploitations Forestières Barillet prenait acte de problèmes de quantité de tasseaux livrés. Et le 15 juillet 2019, elle expliquait que concernant les pièces manquantes, 217 tasseaux de 4 000 mm seraient produits et expédiés en fin de semaine, et concernant les pièces en trop, elles seraient récupérées.
Le 18 juillet 2019, la SAS Métalset prenait acte des informations concernant les 217 tasseaux manquant. Elle rappelait avoir reçu un grand nombre de tasseaux non rabotés 4 faces qu'elle écartait à cet instant, que certains tasseaux étaient fendus au point de ne pas pouvoir être utilisés, et quelques tasseaux étaient tordus.
Le même jour, la SAS Exploitations Forestières Barillet proposait de venir sur place avec son fournisseur le 29 juillet 2019 pour constater les 'remarques'.
Le 1er août 2019, dans un courriel adressé aussi bien à son vendeur qu'au fournisseur Jura Wood, la SAS Métalset exposait avoir trié 8 900 tasseaux : 4 476 tasseaux étaient conformes, 3 650 étaient à poncer et 753 présentaient des défauts. Elle récapitulait le temps consacré à la réfection et expliquait être contrainte de poncer en interne pour livrer son client dans les temps impartis, ainsi que d'acheter une ponceuse.
Le 5 août 2019, le fournisseur a répondu à la SAS Métalset avoir pris connaissance du courriel et a demandé de ne pas faire poncer les lames à son partenaire car le coût était démesuré.
Le 29 août 2019, la SAS Métalset a exposé au fournisseur avoir été contrainte de poncer en interne les tasseaux écartés et de poursuivre le tri. Elle a rappelé le problème des tasseaux manquants et a adressé une photographie des tasseaux présentant des défauts: tasseaux fendus et tordus.
Le 30 août 2019, le fournisseur a répondu que ce n'était pas à lui qu'il convenait de faire les retours, n'étant pas son vendeur.
Le même jour, la SAS Métalset a répondu aussi bien au fournisseur qu'à son vendeur, avoir pris l'initiative de poncer en interne, n'ayant pas d'autres choix, tout en respectant le fait de ne pas confier les tasseaux à son partenaire comme demandé.
Le 2 septembre 2019, la SAS Exploitations Forestières Barillet a expliqué 'reprendre le dossier'. Elle a répondu en cers termes :
'[...] Nous avons convenu un rendez-vous le 29/07 afin de constater sur place, je n'ai pas pu m'y rendre mais mon fournisseur [H] [J] représentant la société Jura Wood, était présent.
En analysant votre mise en oeuvre, mon fournisseur m'a fait part de plusieurs interrogations :
- toutes les faces ne sont pas vues
- trop exigeant sur la qualité par rapport à l'application
- taux de perte non intégré [...]
Nous avions prévu de vous proposer le ponçage sur une face des 3 650 tasseaux, en prenant en charge la prestation et le transport aller retour.
Concernant les heures effectuées en interne pour le tri et le ponçage, ces décisions ne sont pas de notre responsabilité.
Concernant la déformation, les tasseaux vous ont été livrés bottelés. Si la botte a été ouverte, en tenant compte de la chaleur du mois de juillet et choix de l'essence, tout porte à croire que la pièce de bois se déformera. On ne peut nous reprocher ce phénomène. Nous sommes ouverts pour en analyser les causes.
Concernant les flashes ou défauts inacceptables sur les tasseaux, nous procéderons à leur remplacement.
Je vous propose de clore ce chantier, de vous rencontrer chez vous la semaine prochaine.'.
Le 19 septembre 2019, la SAS Exploitations Forestières Barillet s'étonnait de ne pas avoir reçu de retour depuis son passage le 17 septembre 2019, et faisait part du non paiement du solde de sa facture.
Le 7 novembre 2019, la SAS Métalset a répondu avoir été contrainte d'effectuer plusieurs opérations non prévues pour utiliser les tasseaux vendus : trier la totalité du bois, poncer 10 200 pièces, acheter le matériel et accessoires nécessaires à cette opération, engendrant une perte de 16 302 euros HT ; qu'étaient à sa disposition trois palettes de tasseaux non conformes (1 534 pièces) et qu'elle avait besoin qu'elle lui remplace 1 534 pièces de lg 1900 mm section 40 X40, rabotées 4 faces arêtes vives.
La SAS Exploitations Forestières Barillet a alors fait valoir le 12 novembre 2019 qu'il était d'usage de refuser une livraison lorsque la marchandise n'était pas conforme ; qu'en l'utilisant et en y apportant des modifications, elle avait accepté tacitement la marchandise et qu'elle n'avait jamais approuvé ni validé la prestation de ponçage.
Il résulte des échanges ci-dessus exposés que la SAS Exploitations Forestières Barillet a reconnu la non-conformité partielle des tasseaux ainsi que l'a énoncé le tribunal : elle a admis que la quantité de marchandises n'était pas conforme à la commande et avait prévu de proposer le ponçage sur une face de 3 650 tasseaux dans son courrier du 2 septembre 2019. Elle donnait des explications techniques au problème de tasseaux fendus ou tordus. Néanmoins, le fait que toutes les faces ne soient pas vues, que la SAS Métalset soit trop exigeante sur la qualité par rapport à l'application ou encore que le taux de perte ne soit pas intégré, ne sont pas des explications permettant de la mettre hors de cause en termes de responsabilité.
De surcroît, la facture n'a jamais été payée par la SAS Métalset.
Aussi, la SAS Exploitations Forestières Barillet ne peut se prévaloir de l'absence de réserves de la part de la SAS Métalset.
En l'absence d'une marchandise totalement conforme à la commande, tous les tasseaux n'étant pas poncés sur les 4 faces, certains étant défectueux, et d'autres de certaines dimensions manquant, la SAS Métalset est en droit d'obtenir l'octroi de dommages et intérêts venant se compenser avec sa condamnation au paiement de la facture de la SAS Exploitations Forestières Barillet à hauteur de 28 105,18 euros.
En l'absence de réponse à la SAS Métalset dans un délai satisfaisant pour qu'elle puisse exécuter les travaux commandés par son client, elle a ainsi dû procéder au ponçage des tasseaux au moyen d'une ponceuse qu'elle a dû acquérir. Par ailleurs, il est établi qu'il manquait à la livraison des tasseaux de la dimension commandée.
Si les factures versées aux débats par la SAS Métalset pour justifier de son préjudice apparaissent disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi en l'absence de constatation non contestable des quantités de tasseaux concernés par les désordres, le préjudice existe et doit être évalué par la cour. En partant a minima des non-conformités reconnues par la SAS Exploitations Forestières Barillet, ce préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros.
Succombant partiellement à l'instance, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Métalset à payer à la SAS Exploitations Forestières Barillet la somme de 28 105,18 euros au titre du solde de la facture impayée ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SAS Exploitations Forestières Barillet à payer à la SAS Métalset une somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente