Cour de cassation, 08 octobre 2002. 01-88.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.421
Date de décision :
8 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 29 octobre 2001, qui, pour travail dissimulé et aide directe ou indirecte au séjour d'étrangers en France, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-10 et R. 742-39 du Code du travail, 72 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande, 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légal ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu l'infraction de travail dissimulé à l'encontre de Didier X... ;
"aux motifs que l'information a permis d'établir que dans la société anonyme Armag dirigée par Didier X... et comprenant douze crevettiers, armés par un capitaine et trois ou quatre matelots, la pratique d'embarquement d'un marin clandestin au titre du cinquième homme était utilisée systématiquement ; qu'ainsi l'analyse des documents saisis correspondant à la période d'emploi de juin 1996 à février 1997 et concernant quatre vingts rôles d'équipages a fait ressortir que le cinquième homme était toujours éludé ; que pour cette même période, la comparaison des rôles d'équipages et les bulletins de salaire délivrés laissaient apparaître que trente trois matelots avaient été embarqués sans être déclarés administrativement ; que le caractère systématique et sur une longue période du recrutement d'un cinquième homme par les capitaines de la flottille de la société Armag hors rôle d'équipage exclut la méconnaissance de ces procédés par son dirigeant ; que la note remise aux capitaines et leur donnant instruction de vérifier la validité du titre de séjour et des documents maritimes des marins employés ne saurait valoir justificatif toujours dans la mesure où les recrutements hors équipages ne sont pas des faits ponctuels ou exceptionnels mais relèvent d'une pratique habituelle connue de la société Armag qui verse ensuite salaires et bulletins aux intéressés ;
"alors, d'une part, que le délit de travail dissimulé se trouvant constitué aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail par le défaut d'accomplissement intentionnel de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même Code, à savoir la délivrance d'un bulletin de paye et la déclaration préalable à l'embauche conformément aux formalités mentionnées aux articles R. 320-1 et R. 320-5, que l'article 742-39 du même Code, relatif à l'embauche de marins, déclare réputées accomplies lorsqu'il a été satisfait aux obligations prévues par les articles 11 à 15-1 du Code du travail maritime, l'absence de toute indication par l'arrêt quant à la nature de la formalité qui aurait été omise en l'espèce prive de toute base légale la déclaration de culpabilité, laquelle ne se saurait se trouver justifiée par la seule constatation que certains marins n'étaient pas inscrits au rôle du navire, document établi par l'administration maritime à partir d'éléments communiqués par l'entreprise de marine marchande ;
"et alors, d'autre part, que la Cour, qui nonobstant les dispositions de l'article 72 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande retenant la responsabilité pénale du capitaine de navire en cas d'embarquement ou débarquement d'un marin non inscrit au rôle d'équipage, et l'existence en l'espèce d'une note de service de la société Armag à destination de tous les capitaines leur rappelant les obligations qui sont les leurs avant l'embarquement d'un membre de l'équipage ainsi que leur responsabilité en cas de défaillance de leur part, a retenu la responsabilité pénale du dirigeant de la société Armag sur la simple constatation du nombre d'embarquements litigieux, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 121-1 et 121-3 du Code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 21-1 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France ;
"aux motifs que l'enquête a fait apparaître qu'un nommé Roger Y..., de nationalité guyanaise, était en séjour irrégulier en France où il avait travaillé pendant quatre années pour la société Armag sans avoir reçu de bulletins de salaire, étant systématiquement rémunéré en argent liquide tandis que son nom ne figurait sur aucun rôle d'équipage ; qu'ainsi l'infraction relative à l'aide indirecte au séjour irrégulier d'un étranger en France est établie en ce qui concerne Roger Y... ;
"alors qu'en l'état de ces seules énonciations qui n'établissent aucunement que Didier X... ait connu la qualité d'étranger de cet employé la Cour, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit d'aide apporté au séjour irrégulier d'un étranger en France, n'a pas légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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