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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-40.739

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.739

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette B..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Braham Z..., exploitant le restaurant de l'Aviation, ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Vincent, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme B... a été embauchée le 20 novembre 1982 par M. Z..., gérant d'un hôtel-restaurant, en qualité de cuisinière ; que par lettre du 11 août 1983, l'employeur, invoquant une absence non justifiée depuis le 3 août, l'a avisée qu'il la considérait comme démissionnaire ; Attendu que pour décider que l'employeur avait pu considérer la salariée comme démissionnaire, et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à rembourser un trop perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt a énoncé que l'intéressée, qui contrairement à ses affirmations n'était pas en congés payés à compter du 3 août, n'avait alors pas contesté les termes de la lettre du 11 août de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de protestation antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 17 octobre 1983 ne suffisait pas à caractériser, à la date de la rupture, une volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de préavis, les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement ordonné, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Z..., envers le Comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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