Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-14.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.694
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Gevrolles, Montigny-sur-Aube (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de :
1°/ La Société lyonnaise de banque, dont le siège est à Lyon (Rhône), représentée par son directeur de succursale, domicilié ... (Côte-d'Or),
2°/ La société anonyme Etablissements Evrard, dont le siège est à Beaurainville (Pas-de-Calais),
3°/ La société à responsabilité limitée Etablissements Adrien Reddé et fils, dont le siège est à Pothières près Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or), actuellement en état de règlement judiciaire,
4°/ M. Jean Y..., huissier de justice considéré ici en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Etablissements Adrien Reddé et fils susdite, demeurant ... à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Evrard, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Etablissements Reddé et fils a vendu, au prix de 661 765,48 francs, à M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, un pulvérisateur automoteur fabriqué par la société Evrard ; que la société venderesse a tiré sur l'acheteur une lettre de change de même montant, qui, non acceptée, a été escomptée par la Société Lyonnaise de Banque ; que M. X..., après avoir partiellement refusé de régler l'effet de commerce, a demandé, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la condamnation in solidum de la société Evrard et de la banque au paiement de 211 765,47 francs, à titre de
dommages-intérêts ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Dijon, 8 mars 1989) a rejeté cette réclamation ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt relève que l'appareil, d'une importance exceptionnelle, était l'un des tout premiers exemplaires d'un modèle nouveau ; que M. X... "a acheté en toute connaissance de cause un engin complexe, un prototype qui nécessitait des mises au point" ; qu'il bénéficiait en conséquence d'une "garantie exceptionnelle" ; que la maximum a été fait par le constructeur pour remédier gratuitement aux désordres qui s'étaient produits ; qu'il n'était pas établi, pour certaines des pannes relevées, qu'elles procédaient d'un vice de l'appareil mais pouvaient être le résultat d'un défaut d'entretien ; que l'engin a pu être utilisé de façon intensive ; que, par ces seuls motifs, dont il résulte que les défauts de la machine ne présentaient pas le caractère de défauts cachés au sens de l'article 1681 du Code civil, et que le fabricant y avait normalement remédié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses diverses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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