Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 17/08467 - N° Portalis DB22-W-B7B-NXEQ
DEMANDEUR :
Madame [B] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 474
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Christophe SCOTTI, Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, [16]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [X] , Monsieur [U], Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X] et M. [Z] [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2003 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 17] (92), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
- [M] [U], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 18] (75),
- [R] [U], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 18] (75),
- [K] [U], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (75),
- [S] [U], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 18] (75),
- [D] [U], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] (78).
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [B] [X] et enregistrée au greffe le 18 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- ordonné la résidence séparée des époux comme suit :
* l’épouse : [Adresse 4],
* l’époux : résidence de son choix ;
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours, du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage ;
- dit que les charges courantes et la taxe d'habitation du domicile conjugal sont prises en charge par Mme [B] [X] ;
- dit que la taxe foncière est partagée par moitié entre les époux ;
- dit que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de 03 mois, à compter de la présente décision ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté Mme [B] [X] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;
- dit n'y avoir lieu à attribuer la jouissance d'un véhicule ;
- rappelé que M. [Z] [P] [U] et Mme [B] [X] exercent en commun l'autorité parentale sur [M], [R], [K], [S], [D] ;
- fixé la résidence de [M], [R], [K], [S], [D] au domicile de la mère ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille [M], [R], [K], [S], [D], qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
* période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaine impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h00,
* vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine, inversement pour la mère,
* à charge pour le père d'aller chercher, ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener, les enfants, les frais de trajet étant à sa charge, et de justifier d'un hébergement en mesure d'accueillir l'enfant dans des conditions de dignité et de sécurité ;
- dit n'y avoir lieu à fixer un droit élargi au mercredi et à fixer un délai de carence pour le père ;
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ;
- dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
- fixé à 400 euros par mois par mois et par enfant, soit 2 000 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [M], [R], [K], [S], [D] ;
- réservé les dépens.
Par exploit d’huissier du 18 janvier 2019, Mme [B] [X] a assigné M. [Z] [P] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Parallèlement, à la suite d’une requête déposée le 7 janvier 2019 par M. [Z] [P] [U], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 12 avril 2019, a notamment :
- rappelé l’autorité parentale conjointe ;
- débouté M. [Z] [P] [U] de sa demande de résidence alternée ;
- réservé les droits de visite et d’hébergement du père sur l’enfant [R] ;
- dit que les frais médicaux non remboursés des cinq enfants [M], [R], [K], [S], [D] seront partagés par moitié entre les parents et condamné au besoin le parent débiteur ;
- débouté M. [Z] [P] [U] de sa demande de modification de la contribution à l’entretien et l’éducation des cinq enfants ;
- débouté Mme [B] [X] de sa demande de partage des frais scolaires et extra-scolaires des cinq enfants ;
- rappelé que les dispositions non modifiées de l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018 s’appliqueront ;
- dit n’y avoir lieu de condamner M. [Z] [P] [U] à rembourser la somme de 997 euros ;
- condamné M. [Z] [P] [U] au paiement des dépens ;
- condamné M. [Z] [P] [U] au paiement au profit de Mme [B] [X] d’une indemnité d’un montant de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment :
- confirmé le jugement du 12 avril 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de Versailles en tous points ;
- condamné M. [Z] [P] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Saisi par conclusions d’incident de M. [Z] [P] [U], le juge de la mise en état a, par ordonnance sur incident du 28 juillet 2020, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] [P] [U] en diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et en partage par moitié des frais exceptionnels ;
- constaté que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d’appel le 17 mars 2020 continuera à s'appliquer en toutes ses dispositions ;
- réservé les dépens de l’instance.
Saisi par conclusions d’incident de Mme [B] [X], le juge de la mise en état a, par ordonnance sur incident du 6 janvier 2022, notamment :
- dit que la jouissance du domicile conjugal par l’épouse sera onéreuse à compter de la présente ordonnance ;
- suspendu les droits de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] concernant [R] et [K] ;
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père rend visite et accueille [S] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, de la présente décision et pendant le délai de 6 mois à compter de la 1ère visite:
* le droit de visite de M. [Z] [P] [U] à l'égard de leur fille s'exercera par l'intermédiaire d'un espace de rencontre tel que l'association [13] ou tout autre lieu agréé par les parents, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
- dit que pour l'organisation des rencontres, Mme [B] [X] et M. [Z] [P] [U] contacteront sans délai le secrétariat de l'espace de rencontre désigné ci-après : [13], accueil téléphonique au [XXXXXXXX01] ou mail à l'adresse suivante : [Courriel 14] ;
- dit que le droit de visite s'exercera dans un cadre collectif, selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
- dit que la mère accompagnera ou fera accompagner l’enfant à l'espace de rencontre ;
- dit que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre une fois par mois le samedi excepté les jours fériés ;
- maintenu les droits de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] concernant [D] et [M] tels qu’organisés par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018 ;
- maintenu la contribution à l’entretien et à l’éducation des 5 enfants due par M. [Z] [P] [U] à Mme [B] [X] après réindexation annuelle ;
- dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés engagés pour les cinq enfants du couple, seront partagés par moitié entre Mme [B] [X] et M. [Z] [P] [U], après accord sur le principe et le montant en amont et sur présentation de justificatifs, et condamné au besoin le parent débiteur ;
- transmis l’ordonnance au Parquet des mineurs de Versailles ;
- rejeté toute autre demande ;
- réservé les dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne le point de départ du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par Mme [B] [X], le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] à l’égard de l’enfant [S] et la répartition des frais concernant les enfants et, statuant à nouveau de ces chefs, a :
- dit que la jouissance du domicile conjugal par Mme [B] [X] aura un caractère gratuit jusqu’au 31 août 2022 et onéreux à compter du 1er septembre 2022 ;
- dit que M. [Z] [P] [U] exercera à l’égard de [S] un droit de visite et d’hébergement selon des modalités identiques à celles en vigueur pour [M] et [D] ;
Y ajoutant,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] sur ces trois enfants ne devra pas s’exercer en présence de M. [F] [U], frère de M. [Z] [P] [U] ;
- dit que les frais de scolarité (hors cantine) de tous les enfants et de suivi en psychothérapie et psychomotricité de [R] et le cas échéant de [K] (psychologue) restant à charge seront réglés par moitié entre les parents, sans que ce partage nécessite l’accord préalable de M. [Z] [P] [U] ;
- condamné M. [Z] [P] [U] au paiement de sa part de frais ;
- dit que les frais de voyages scolaires, les frais extra scolaires et autres frais médicaux que ceux précités ne seront pris en charge par moitié par les parents qu’en cas d’accord préalable des parties sur leur engagement ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné chacune des parties à payer la moitié des dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 septembre 2023, Mme [B] [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 du code civil et suivants ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- fixer les mesures accessoires au divorce comme suit ;
- Mme [B] [X] reprendra son nom de naissance à l’issue du divorce à savoir [X] ;
- prononcer le report des effets du divorce au 14 mars 2018 ;
- ordonner la liquidation du régime matrimonial dans les formes prévues par la loi ;
- condamner M. [Z] [P] [U] à verser en capital au titre de la prestation compensatoire à Mme [B] [X] une somme de cinquante mille euros ;
- constater que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ;
- fixer la résidence habituelle des enfants mineurs [M], [R], [K], [S], [D] chez la mère ;
- suspendre le droit de visite et d'hébergement du père à l’égard des deux enfants mineures [R] et [K] ;
- dit que M. [Z] [P] [U] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [M], [D] et [S] conformément à l’arrêt rendu le 13 avril 2023 sur ce point hors la présence de leur oncle paternel, M. [F] [U] ;
- condamner M. [Z] [P] [U] au paiement de la somme mensuelle de quatre cents euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des cinq enfants soit deux mille euros (2 000 euros) avec indexation usuelle ;
Cette contribution sera versée jusqu'à l'autonomie financière des cinq enfants, à charge pour Mme [B] [X] qui perçoit ladite contribution de justifier de la poursuite des études à chaque début d'année scolaire ou universitaire ;
- ordonner que M. [Z] [P] [U] devra verser cette contribution d'avance, le 5 de chaque mois par virement bancaire, au domicile de la mère, en sus des prestations sociales de toute nature auxquelles il peut prétendre jusqu'à ce que l'enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- dire que les frais de scolarité (hors cantine) de tous les enfants et de suivi en psychothérapie et psychomotricité de [R] et le cas échéant de [K] (psychologue) restant à charge seront réglés par moitié entre les parents, sans que ce partage nécessite l’accord préalable de M. [Z] [P] [U] ;
- condamner M. [Z] [P] [U] au paiement de sa part de frais ;
- dire que les frais de voyages scolaires, les frais extra scolaires et autres frais médicaux que ceux précités ne seront pris en charge par moitié par les parents qu’en cas d’accord préalable des parties sur leur engagement ;
- débouter M. [Z] [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’exception du prononcé du divorce ;
- condamner M. [Z] [P] [U] à verser à Mme [B] [X] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] [P] [U] aux entiers dépens ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie du RPVA le 22 juin 2023, M. [Z] [P] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- dire que le dispositif du jugement de divorce à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
- dire que Mme [B] [X] ne demande pas à conserver l’usage de son nom marital et qu’en conséquence elle reprendra son nom de naissance à l’issue du divorce ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [Z] [P] [U] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- fixer la date de règlement des effets du divorce au 14 mars 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- donner acte de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du code civil ;
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix ;
- débouter Mme [B] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
- constater que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [R], [K], [S] et [D] ;
- fixer la résidence habituelle des quatre enfants encore mineurs au domicile maternel ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père rend visite et accueille [R] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, de la présente décision et pendant le délai de 6 mois à compter de la 1ère visite :
* le droit de visite de M. [Z] [P] [U] à l'égard de sa fille [R] s'exercera par l'intermédiaire d'un espace de rencontre tel que l'association [13] ou tout autre lieu agréé par les parents, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
- dire que le droit de visite s'exercera dans un cadre collectif, selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
- dire que la mère accompagnera ou fera accompagner l'enfant à l'espace de rencontre ;
- dire que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre deux fois par mois le samedi excepté les jours fériés ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père rend visite et accueille [K] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes, de la présente décision et pendant le délai de 6 mois à compter de la 1ère visite :
* le droit de visite de M. [Z] [P] [U] à l’égard de sa fille [K] s'exercera par l'intermédiaire d’un espace de rencontre tel que l’association [13] ou tout autre lieu agréé par les parents, dont le recours a un caractère exceptionnel et transitoire ;
- dire que le droit de visite s’exercera dans un cadre collectif, selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement ;
- dire que la mère accompagnera ou fera accompagner l'enfant à l'espace de rencontre,
- dire que sauf meilleur accord entre les parents, le cadre des rencontres est le suivant : une rencontre deux fois par mois le samedi excepté les jours fériés ;
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [P] [U] accueille [S] et [D] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* période scolaire : un week-end sur deux les fins de semaine impaires du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h00,
* vacances scolaires : partage par moitié, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine, inversement pour la mère,
à charge pour le père d’aller chercher, faire chercher, de ramener, ou faire ramener les enfants, les frais de trajet étant à sa charge et de justifier d’un hébergement en mesure d’accueillir l’enfant dans des conditions de dignité et de sécurité ;
- fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par M. [Z] [P] [U] à Mme [B] [X] à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit 750 € au total ;
- dire que la contribution de M. [Z] [P] [U] pour son fils [M], majeur, sera versée directement entre ses mains ;
- dire que ces pensions alimentaires ne seront pas réglées par l’intermédiaire de l’intermédiation financière ;
- dire que la contribution de M. [Z] [P] [U] sera versée jusqu’à l’autonomie financière de l’enfant, à charge pour Mme [B] [X] de justifier de la poursuite des études à chaque début d’année scolaire ou universitaire ;
- dire que, faute pour Mme [B] [X] d’avoir justifié de la poursuite des études de l’enfant, au plus tard au 1er octobre de l’année en cours, la pension prendra fin automatiquement le mois suivant ;
- dire et juger que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (frais de scolarité-hors cantine-, voyages scolaires, activités extra scolaires, frais de santé non remboursés notamment) seront pris en charge par moitié après accord sur la dépense des parents et sur justificatifs ;
- débouter Mme [B] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 21 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à l’ordonnance du 14 mars 2018 dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 14 mars 2018,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [X], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 18] (75),
et de
M. [Z] [P] [U], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (27),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2003, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 17] (92), sans contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 14 mars 2018, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Mme [B] [X] visant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [P] [U] à payer à Mme [B] [X] la somme de 25 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Mme [B] [X] et M. [Z] [P] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur :
- [R] [U], née le [Date naissance 11] 2007 à [Localité 18] (75) ;
- [K] [U], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 18] (75) ;
- [S] [U], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 18] (75) ;
- [D] [U], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 19] (78).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales (article 227-6 du code pénal), qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [B] [X] ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] [U] de sa demande de droit de visite et d’hébergement en espace de rencontre à l’égard des enfants [R] et [K] ;
SUSPEND les droits de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] à l’égard des enfants [R] et [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [P] [U] accueille les enfants [S] et [D], et qu'à défaut d'un tel accord, son droit s’exerce selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : un week-end sur deux, les fins de semaine impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 19h00,
*pendant les vacances scolaires, selon un partage par moitié : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement des grandes vacances scolaires par quinzaine ; et inversement pour la mère ;
à charge pour le père d'aller chercher, ou faire chercher, et de ramener, ou faire ramener, les enfants, les frais de trajet étant à sa charge, et de justifier d'un hébergement en mesure d'accueillir les enfants dans des conditions de dignité et de sécurité ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [Z] [P] [U] sur [S] et [D] ne devra pas s’exercer en présence de M. [F] [U], frère de M. [Z] [P] [U] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée, du 1er jour férié 10 heures au dernier jour 19 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que la période de vacances commence le 1er jour et se termine le dernier jour des dates officielles des vacances ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ;
DIT que M. [Z] [P] [U], bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement, supportera la charge matérielle et financière des trajets afférents ;
DIT que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ;
DÉBOUTE M. [Z] [P] [U] de sa demande de diminution de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE à 400 euros par enfant et par mois soit 2 000 euros au total la contribution que doit verser M. [Z] [P] [U] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [B] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants [M], [R], [K], [S], et [D] ;
CONDAMNE M. [Z] [P] [U] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2018 selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision fixant initialement la contribution, soit l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2018 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ([M] [U] ; [R] [U] ; [K] [U] ; [S] [U] ; [D] [U]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [X];
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité (hors cantine) de tous les enfants et de suivi en psychothérapie et psychomotricité de [R] et le cas échéant de [K] (psychologue) restant à charge seront réglés par moitié entre les parents, sans que ce partage nécessite l’accord préalable de M. [Z] [P] [U] ;
CONDAMNE M. [Z] [P] [U] au paiement de sa part de frais ;
DIT que les frais de voyages scolaires, les frais extra scolaires et autres frais médicaux que ceux précités ne seront pris en charge par moitié par les parents qu’en cas d’accord préalable des parties sur leur engagement et en tant que besoin condamne le parent débiteur au paiement de sa part de frais ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives;
DÉBOUTE Mme [B] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES