Cour de cassation, 29 janvier 2014. 13-13.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.722
Date de décision :
29 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, selon les pièces de procédure, l'arrêt attaqué a été régulièrement notifié par le greffe le 28 février 2012 à M. X... et à son tuteur ; que le premier a saisi le bureau d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation le 2 juillet 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour le dépôt du pourvoi ; que la signification de l'arrêt, intervenue le 25 mars 2013, après l'expiration du délai ouvert par la première notification, n'a pu faire courir un nouveau délai ; qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé le 6 mars 2013, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette sa demande.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.
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