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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 92-41.255

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.255

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 septembre 1985, en qualité de plâtrier, par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 1986 ; que l'employeur l'a licencié, le 22 janvier 1988, alors qu'il se trouvait encore en arrêt de travail suite à cet accident, pour inaptitude à son emploi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 novembre 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts représentant une année de rémunération, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; Mais attendu que si les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur prononce la résiliation du contrat de travail au cours d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a pu, pour apprécier le préjudice subi par le salarié dont elle a souverainement évalué le montant à douze mois de rémunération, se référer à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, dès lors qu'elle ne s'estimait pas liée par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a jamais reconnu devoir ces sommes ; qu'il a seulement demandé qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'est soumis à l'exécution provisoire de droit rappelée dans le jugement du 16 mars 1990 prononcé par le conseil de prud'hommes ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne sont pas applicables, lorsqu'en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du même code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur s'était borné à demander l'infirmation du jugement en ce qui concernait sa condamnation à des dommages-intérêts ; que cette constatation fait foi jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le salarié sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3605

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