Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-30.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.097
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société GTM Entrepose, société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. André X...,
2°/ la société GTM CI, société anonyme, représentée par son président-directeur général, M. Bernard Y..., ayant toutes deux leur siège social ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1994 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTM Entrepose et de la société GTM CI, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 18 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de diverses entreprises, dont ceux de la société anonyme GTM BTP, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles lors de la passation des appels d'offres relatifs à la construction du TGV-Nord et à son interconnexion avec le réseau SNCF; que, le 21 septembre 1990, les opérations ont eu lieu; que, par requête du 22 août 1994, les sociétés GTM ont demandé leur annulation pour défaut de formule exécutoire, non-présentation de la minute et distraction d'une pièce saisie en dehors des limites de l'autorisation; que, par ordonnance contradictoire du 1er décembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a refusé d'annuler les opérations litigieuses, refusé de prononcer la distraction de l'accord du 10 mai 1989 et condamné les sociétés au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que ces sociétés se sont pourvues en cassation de cette ordonnance du 1er décembre 1994 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le directeur général de la Concurrence relève la tardiveté de la requête en annulation des opérations de visite et saisie ;
Mais attendu qu'aucun délai légal ou à la discrétion du juge n'enferme la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires; que la fin de non-recevoir n'est pas fondée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés GTM Entrepose et GTM CI font grief à l'ordonnance d'avoir refusé d'annuler les opérations du 21 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, que s'il est acquis en jurisprudence que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ce principe concerne le cas où l'exécution est poursuivie sur la base de la minute et ne saurait faire échec à la règle fondamentale qui gouverne l'opposabilité des décisions de justice de toute nature aux citoyens français et qui doit recevoir application lorsque, comme en l'espèce, l'agent d'exécution se présente muni d'une simple copie; de sorte qu'en statuant comme il a fait, le juge délégué a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 et l'article 495 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les articles 502 et 503 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux ordonnances rendues sur le fondement de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés GTM entrepose et GTM CI font enfin grief à l'ordonnance d'avoir refusé de distraire de la saisie l'accord Dumez GTM entrepose, alors, selon le pourvoi, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance, qui décide qu'il n'y a pas lieu à restitution de l'accord du 10 mai 1989 susceptible d'éclairer les instances chargées d'examiner le fond, laisse dépourvues de toute réponse les conclusions qui faisaient valoir que, précisément, lesdites instances de fond avaient dissocié les griefs relatifs au TGV-Nord et le grief spécifique à l'accord litigieux, ce dont il résultait que le document litigieux était étranger à l'objet de l'autorisation de saisie ;
Mais attendu que si l'Administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaires, il ne lui est pas interdit de saisir les documents, pour partie utiles, à la preuve des agissements retenus; qu'en l'espèce, le juge chargé du contrôle de la régularité des opérations d'exécution a pu retenir que la pièce litigieuse n'était pas manifestement étrangère au but de l'autorisation accordée puisqu'elle avait pour objet de limiter le jeu de la concurrence, entre les sociétés signataires, à des marchés individualisés comme celui du TGV-Nord et de son interconnexion avec le réseau ferré; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GTM ENTREPOSE et la société GTM CI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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