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Cour de cassation, 04 mai 1993. 89-40.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.774

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Claude, Guy, demeurant ... à Le Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt n8 1 rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Matrasur, société anonyme, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Matrasur, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X... a formé le 22 mars 1988 contredit à un jugement en date du 25 février 1988, par lequel le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes qu'il avait formées contre la société Matrasur, estimant qu'il n'existait pas de contrat de travail entre les parties ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988) d'avoir dit que le contredit était irrecevable alors, selon le moyen, que si le demandeur du contredit a bien été informé que ce jugement serait rendu le 25 février 1988, il ne lui a pas été précisé qu'il ne porterait que sur la compétence ; qu'ayant été mal informé de la teneur du jugement, il a formé d'abord un appel, puis un contredit, quand sur sa demande de renseignements il lui a été précisé, par le secrétariat-greffe de la juridiction de première instance, que le jugement ne portait que sur la compétence ; que l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, prévoit que lorsque la voie du contredit a été choisie par erreur, alors que la décision ne pouvait être critiquée que par la voie de l'appel, la cour d'appel n'en demeure pas moins valablement saisie, que la même solution doit être retenue dans le cas inverse qui est le cas de l'espèce, alors et surtout que l'appel a été interjeté dans le délai du contredit et que l'appelant a réparé son erreur rapidement et dès qu'il en a eu connaissance ; Mais attendu que l'obligation de remettre au secrétariat de la juridiction le contredit motivé dans les 15 jours de la décision, qui a statué sur la compétence est, au terme de l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, une condition de recevabilité du contredit et que l'inobservation de cette obligation constitue une fin de non-recevoir régie par les dispositions des articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, ayant constaté que le contredit avait été formé le 22 mars 1988 alors que le jugement énonce expressément que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 21 janvier 1988 et que le prononcé du jugement a été fixé à la date du 25 février 1988, a exactement décidé que, les parties ayant été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue, le contredit était tardif, donc irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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