Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJ2X
ORDONNANCE
Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 35
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [S] [F], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Ghalima BLAL-ZENASNI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [F], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juin 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 15 juin 2023 à 16h26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [F], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 juin 2023 à 12h40,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Ghalima BLAL-ZENASNI, conseil de Monsieur [S] [F], ainsi que les observations de Madame [Z] [P], représentante de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [S] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 19 juin 2022 à 12h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [S] [F], né le 16 février 1989, en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 juin 2023 par le préfet de [Localité 2] et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, d'une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 12 juin 2023 par le préfet de [Localité 2].
Ce dernier a été interpellé le 12 juin 2023 par les services de police bordelais pour des faits de vol à l'étalage.
L'examen de sa situation a fait apparaître qu'il se trouve en France en situation irrégulière et fait l'objet pour ce motif d'une obligation de quitter le territoire français.
Suite à une requête de l'autorité préfectorale en date du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, par une ordonnance du 15 juin 2023 à 16h26, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et a autorisé la rétention de Monsieur [F] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [F] a interjeté appel de la décision le vendredi 16 juin 2023 à 12h40. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 800 € pour frais irrépétibles d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [F] au motif que le recours à un interprète a été réalisé par téléphone en vue de la notification des droits en garde à vue sans justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer. Il fait également état de l'impossibilité de connaître le grade du policier , ayant eu accès au FPR et au FAED.
L'affaire a été fixée à l'audience du lundi 19 juin à 11 heures.
À l'audience de la cour le conseil de Monsieur [F] a développé oralement ses conclusions écrites, le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée.
À l'audience de la cour, Monsieur [F] a indiqué vouloir quitter la France et se rendre en Espagne où sa s'ur réside.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
La déclaration d'appel régulièrement motivée, a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
- Sur le moyen soulevé du recours à un interprète par téléphone sans justifier de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer
La notification des droits en garde à vue doit être faite dans une langue comprise par la personne.
La Cour de Cassation a rappelé dans deux arrêts la nécessité de caractériser « les circonstances insurmontables » prévues à l'article 63'2 du code de procédure pénale justifiant l'impossibilité pour les services de police de faire immédiatement appel à un interprète en présentiel lors de la garde à vue : décisions de la Cour de cassation première chambre civile du 11 septembre 2013 et du 25 septembre 2013.
Il résulte en effet des dispositions de l'article 706'71 du code de procédure pénale, applicables à la notification des droits attachés à la garde-à-vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé aux situations dans lesquelles l'interprète est dans l'impossibilité de se déplacer, ce qui doit être constaté par un procès-verbal.
Le recours à l'interprétariat par téléphone est légal si les policiers ont mentionné dans le procès-verbal l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer jusqu'au commissariat : Cour de cassation première chambre civile 30 janvier 2013, deuxième chambre civile 8 juillet 2004 et première chambre civile 12 mai 2010.
Il résulte de l'étude du dossier et principalement du PV se trouvant page 44 que l'OPJ a eu recours à une interprète en langue arabe par communication téléphonique sans que les causes de l'indisponibilité de l'interprète figurent sur le PV de notification des droits, ni sur les pièces subséquentes.
Conformément aux règles applicables en matière de notification des droits en garde à vue d'un étranger et à la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [S] [F] sans qu'il soit utile de statuer sur les deux autres moyens soulevés. La cour indique toutefois que la présomption légale d'habilitation à la consultation des fichiers a été instaurée par la loi du 24 janvier 2023 : article 15'5 du code de procédure pénale.
Il y a lieu d'indiquer que la présence de Monsieur [S] [F] n'est plus souhaitée en France, et qu'il doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais en raison de son entrée dans la délinquance d'une part et d'autre part car il n'est pas régularisable.
- Sur les frais irrépétibles
Il n'est pas inéquitable de condamner la préfecture de [Localité 2] à verser au conseil de Monsieur [F] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, la procédure étant irrégulière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;
Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du 15 juin 2023 ;
Statuant à nouveau;
Déclarons la procédure est irrégulière ;
Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [S] [F] ;
Indiquons que Monsieur [S] [F] doit quitter le territoire national dans les meilleurs délais.
Accordons à Monsieur [S] [F] la somme de 800 € dont distraction au profit de son conseil Maître GHALIMA BLAL ' ZENASNI sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Disons n'y avoir lieu à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, des frais irrépétibles ayant été accordées à Monsieur [F].
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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