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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-15.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.482

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., épouse divorcée Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit de M. Abelardo Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 19 mars 1981 a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et a confié à la mère la garde de l'enfant mineur ; qu'à la suite de plusieurs décisions de justice relatives au transfert de la garde, dont certaines prévoyaient l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire métropolitain, une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales du 16 juin 1987 a dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et que l'enfant résiderait chez le père ; qu'un arrêt avant dire droit du 7 juillet 1988 a notamment ordonné, à titre provisoire, la domiciliation de l'enfant chez la mère pendant l'année scolaire 1988-1989 et son audition, ainsi que celle de ses parents ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 16 juin 1987, alors que, d'une part, en se fondant exclusivement sur une enquête sociale et un examen médico-psychologique effectués à Papeete, sans se prononcer sur le caractère non contradictoire de ces mesures d'instruction, à l'occasion desquelles Mme X... n'a pas été entendue, et dont la nullité résulte d'ailleurs d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 5 octobre 1989, la cour d'appel aurait violé le principe du contradictoire et les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 287-2 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme le soutenait Mme X..., la fixation de la résidence de l'enfant au domicile du père était compatible avec l'interdiction de sortie du territoire métropolitain prononcée par plusieurs décisions de justice, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur les conséquences de la non-comparution de l'enfant, qui était le fait du père, et dont l'audition avait été ordonnée par son arrêt avant dire droit, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et violé les articles 287 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur l'autorité parentale de l'enfant mineur, pouvait, sans violer le principe du contradictoire ni les articles visés par la première branche du moyen, se fonder sur des éléments tirés de l'enquête sociale et de l'examen médico-psychologique ordonnés, postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 7 juillet 1988, par le juge des enfants de la cour d'appel de Papeete, et qui n'ont pas été annulés, dès lors qu'il n'est pas constesté que les rapports consécutifs à ces deux mesures d'instruction ont été régulièrement versés aux débats et que les parties ont eu la possibilité de les discuter ; Et attendu qu'ayant mentionné l'ensemble des décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, constaté que le père avait emmené celui-ci en Polynésie et l'avait privé, depuis 1987, de toute relation avec sa mère, relevé que seule Mme X... avait comparu à l'audience fixée pour l'audition de l'enfant et de ses parents et analysé la situation des parties au vu des éléments qui lui étaient soumis, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de Mme X... sans être tenue de la suivre dans le détail de son argumentation, et hors de toute violation des textes visés au moyen, a retenu qu'il était de l'intérêt de l'enfant que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux parents, que sa résidence soit fixée chez le père et que la mère bénéficie d'un droit d'hébergement pendant l'intégralité des grandes vacances scolaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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