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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-19.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.010

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), ayant son siège à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre civile), au profit de : 1°/ Monsieur Jacques Z..., 2°/ Madame Jacques Y..., née Yvette, Marcelle X..., demeurant ensemble à Sainte-Clotilde (Ile de la Réunion), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après qu'un arrêt de cour d'appel du 30 mai 1980 eût fixé la mise à prix d'un immeuble appartenant aux époux Z... dont l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Haut-Rhin (URSSAF) poursuivait la vente forcée et que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), qui avait été autorisée à adhérer à la procédure par jugement du 20 novembre 1978, eût repris en 1986 les poursuites abandonnées par l'URSSAF, les époux Z... ont sollicité une modification de la mise à prix à laquelle l'UCB s'est opposée ; Attendu que pour majorer la mise à prix en fonction du taux de l'érosion monétaire constatée depuis 1980, la cour d'appel retient que son précédent arrêt a l'autorité de la chose jugée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que seuls l'URSSAF et les époux Z... avaient été parties à l'arrêt du 30 mai 1980 et que l'UCB invoquait l'évolution du marché immobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Z..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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