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Tribunal Administratif de Marseille, 04 décembre 2023. 2307283

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307283

Date de décision :

4 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (). ". 3.Par un courrier du 21 septembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en lui demandant de justifier avoir exercé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de ce courrier, dont il a accusé réception le 28 septembre 2023 suivant, M. B n'a pas, à l'issue du délai imparti, justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, ni produit aucun élément permettant d'établir l'exercice par l'intéressé de ce recours. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 4 décembre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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