Texte intégral
N°Minute:25/00015
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNF7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 Janvier 2025
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
-[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
-CONSEIL DEPARTEMENTAL, dont le siège social est sis [Adresse 9]
A:
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
-[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
-DIRECTION DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
La décision suivante rectificative a été rendue par Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 29 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 03 janvier 2025, la BANQUE DE FRANCE a saisi la juridiction en rectification d'erreur matérielle, s'agissant d'une erreur matérielle sur le dispositif contenu dans un jugement en date du 18 décembre 2024, où il est indiqué deux fois que la contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT est recevable alors qu'il y avait une contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT et une contestation de [10].
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Le juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de Montpellier a rendu le 18 décembre 2024, un jugement dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/00108.
Dans ce jugement, il est mentionné, par suite d'une erreur matérielle dans le dispositif, deux fois que la contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT est recevable alors qu'il y avait une contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT et une contestation de [10].
Il y a donc lieu de supprimer l'un des deux paragraphes suivants :
« DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U],
REJETTE ladite contestation, »
Et de le remplacer par :
« DECLARE recevable la contestation formée par [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U], »
Il convient en conséquence de rectifier le dispositif comme indiqué ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement en rectification d'erreur matérielle, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe, rectifiant le jugement du 18 décembre 2024,
DIT qu'il convient de rectifier le dispositif en supprimant l'un des deux paragraphes suivants :
« DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U],
REJETTE ladite contestation, »
Et de le remplacer par :
« DECLARE recevable la contestation formée par [10] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U], »
DIT que le reste du jugement est inchangé,
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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