Texte intégral
ARRET
N° 565
Société [4]
C/
CPAM DU VAL DE MARNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03851 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTL - N° registre 1ère instance : 21/00021
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 25 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M.P : Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIME
La CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 25 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant la société [4] à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la CPAM ou la caisse), a :
- débouté la société [4] de ses demandes visant à titre principal à voir fixer le taux d'IPP de Monsieur [L] [W] à 8% au plus dans les rapports caisse /employeur,
- condamné la société [4] aux dépens,
- rappelé que la consultation réalisée à l'audience est prise en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Vu l'appel interjeté par la société [4] le 22 juillet 2021,
Vu l'ordonnance rendue le 11 mai 2022 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire, désignant le docteur [R] en qualité de médecin consultant et le rapport déposé par celui-ci le 19 août 2022.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] prie la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
- écarter l'avis médico-légal rendu par le docteur [R],
- prendre acte des rapports médico-légaux du docteur [N] [P],
par conséquent,
- juger qu'à son égard, le taux médical de 20% doit être ramené à 8%.
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Val de Marne prie la cour de :
- déclarer la société [4] recevable mais mal-fondée en son appel,
- écarter l'avis émis par le docteur [P], médecin conseil de la société [4], celui-ci étant non justifié,
et, ce faisant,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [R], maintenant le taux d'incapacité permanente partielle de 20%, celui-ci étant parfaitement fondé,
- adopter les conclusions concordantes du docteur [S], médecin expert désigné devant le tribunal judiciaire, et des praticiens experts de la commission médicale de recours amiable (la CMRA),
- adopter les conclusions du docteur [K], médecin conseil,
- confirmer la décision rendue par la CMRA,
- dire et juger que c'est à bon droit que la CMRA a entériné le taux d'incapacité permanente partielle de 20% reconnu à M. [W],
en tout état de cause, quelle que soit l'issue du litige,
- condamner la société [4] au paiement des frais relatifs à l'expertise diligentée,
- condamner la société [4] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
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SUR CE LA COUR,
Le 4 septembre 2018, M. [L] [W], salarié de la société [4] en qualité de grutier, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinite de l'épaule droite.
Le certificat médical initial du même jour a constaté une « tendinite épaule droite ».
Cette maladie a été prise en charge par la CPAM du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [W] a été fixée au 15 décembre 2019 et par décision du 25 février 2020, la CPAM a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20% pour les séquelles suivantes : « limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite opérée chez un manuel droitier retraité, l'antépulsion et l'abduction ne dépassant pas le 90° ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable, puis suite au rejet implicite de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué comme indiqué précédemment.
La société [4] conclut à l'infirmation du jugement et à la fixation d'un taux médical de 8%.
Elle produit au soutien de ses prétentions une note technique du médecin qu'elle a désigné pour l'assister, le docteur [P], qui indique qu'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de comprendre la limitation de l'abduction et de l'antépulsion à 90° en actif ainsi qu'en passif. Il ajoute que la mention de la réalisation du mouvement main-nuque réalisé en décollant le coude aux trois quarts est contradictoire avec la mention d'une rotation externe limitée à 10°.
Le docteur [P] indique également que la rotation interne notée à 80° et la rétropulsion notée à 30° sont en contradiction avec la mention d'un mouvement main-dos n'atteignant que le début du flanc.
Il fait valoir que le médecin conseil ne tient pas compte du bec sous acromial agressif, état antérieur à l'origine d'une réinsertion d'une rupture du tendon du sus-épineux.
Il précise que tous les mouvement n'ont pas été étudiés en actif et en passif.
Il soutient que les éléments du dossier permettent uniquement de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule dominante justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 8%.
Il conclut en indiquant que la rapport du médecin consultant désigné par la cour ne permet pas de justifier la fixation d'un taux de 20%.
La CPAM du Val de Marne conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Elle indique que le taux de 20% est conforme aux préconisations du barème indicatif pour une limitation fonctionnelle moyenne des mouvements de l'épaule dominante.
Elle fait également valoir que l'assuré présente une antépulsion et une abduction inférieures à 90°, une rotation externe à 10° et une rétropulsion limitée à 30°.
Elle observe que le taux de 20% fixé tient compte des séquelles, de la bilatéralité de l'affection, du métier manuel de l'assuré et de son âge.
Elle ajoute que l'assuré bénéficie d'un taux d'incapacité permanente de 15% pour une pathologie similaire au niveau de l'épaule gauche et qu'il convient donc de prendre en considération l'effet de synergie.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
***
*sur le taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif U.C.A.N.S.S en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'abduction est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même point du barème mentionne les éléments suivants :
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
S'agissant des limitations de l'épaule dominante, l'examen du médecin conseil tel que repris par les différents médecins, retrouve une antépulsion à 90° en passif (pour une normale à 180°), une abduction à 80° en passif (pour une normale à 170°), une rotation externe à 10° (pour une normale à 60°), une rotation interne à 80° (pour une normale à 80°) et une rétropulsion à 30° (pour une normale à 40°).
Le docteur [S] commis par les premiers juges, indique : « l'examen du médecin conseil intervient le 3 janvier 2020. L'intéressé se plaignait de scapulalgie droite sous traitement Dafalgan, paracétamol, antalgique palier 1. Malheureusement le médecin conseil ne précise pas si le traitement est continu ou intermittent. Sur l'examen il dit qu'il y a une diminution nette du hand grip droit par rapport au côté gauche. Il mentionne des douleurs de l'épaule droite sans préciser de localisation. Il étudie les mobilités actives et passives concernant uniquement l'antépulsion et l'abduction, dit que la mobilité passive n'améliore pas la mobilité active, en antépulsion 90° et abduction 80°. Pour les autres mouvements, il ne précise pas si c'est actif ou passif, rotation externe 10° la normale c'est 60°, rotation interne 80° amplitude normale, rétropulsion 30° la normale 40°, le mouvement main-dos atteint le début du flanc. On ne mentionne pas s'il y a une amyotrophie du muscle de l'épaule droite et il n'y a pas de testing du tendon de l'épaule droite. Pas de discussion médicale. Au titre des conclusions, il est indiqué limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite opérée chez un manuel droitier retraité, l'antépulsion et l'abduction ne dépassant pas les 90° avec fixation d'un taux de 20%.
L'amplitude de l'abduction et de l'antépulsion correspond effectivement dans le barème à 20%. L'abduction est à 80° c'est à dire que cette personne est fort gênée même si elle a une bonne rotation, elle ne peut pas aller au bout. Aujourd'hui je ne suis pas autorisé à remettre en cause les chiffres données par le médecin conseil. Si on se base sur les mouvements relevés par celui-ci, le taux de 20% est justifié alors que les arguments du docteur [P] sont discutables. »
Le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, reprend le contenu du rapport d'incapacité permanente partielle et l'avis du docteur [S] puis conclut à un taux de 20% pour la limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante.
Il convient de constater que M. [W] présente également des séquelles au niveau de l'épaule gauche ayant justifié l'attribution d'un taux d'incapacité de 15% dont il convient de tenir compte dans l'évaluation du taux conformément aux préconisation du chapitre préliminaire du barème indicatif qui précise qu'en cas d'atteinte du membre homologue au membre lésé, l'incapacité est généralement supérieure à celle d'un sujet ayant un membre opposé sain.
Le docteur [P], médecin désigné pour assister la société [4], indique qu'il existe un état antérieur à type de bec sous acromial agressif dont il doit être tenu compte dans l'évaluation du taux d'incapacité.
Cependant le docteur [S] indique que cet antérieur était inconnu et asymptomatique. Le docteur [P] n'apporte aucun élément de nature à contredire cette affirmation de telle sorte qu'il convient de ne pas en tenir compte du bec sous acromial agressif pour minorer le taux.
Ainsi, au vu de ces constatations et en présence d'une limitation modérée des mouvements de l'épaule dominante, les séquelles de M. [L] [W] à la date de consolidation du 15 décembre 2019 justifiaient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
La cour, faisant siennes les évaluations des docteurs [S] et [R], confirmera donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Val de Marne l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [4] sera condamnée à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT que les frais de la mesure de consultation ordonnée en appel seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
CONDAMNE la société [4] aux dépens,
CONDAMNE la société [4] à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,
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