Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
Q...Alain,
W... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 23 septembre 1988 qui a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende, pour publicité de nature à induire en erreur ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale ces mémoires d sont signés, non par les demandeurs, mais par leurs conseils respectifs, avocats au barreau ; que dès lors ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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