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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-16.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.186

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société R. de Gane, dont le siège social est 9, rue de la Butte aux Cailles à Paris (13e), 2 / Mme Claire Danan, née Nahon, demeurant 58, rue Bobillot à Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme BICS Hexabail, dont le siège social est 55, avenue Aristide Briand à Montrouge (Hauts-de-Seine), 2 / de la société Twistex, dont le siège social est 1, rue Andrieux à Paris (8e), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société R. de Gane et de Mme Danan, de Me Blanc, avocat de la société BICS Hexabail, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993) que la société R. de Gane (la société R. de Gane) et la société BICS Hexabail (société Hexabail) ont conclu un contrat de crédit-bail comportant mention d'un "engagement de rachat du matériel par le fournisseur par acte séparé" ; qu'invoquant cette stipulation, la société R. de Gane, crédit-preneuse, a demandé la résiliation du crédit-bail et a cessé le paiement de ses loyers ; que soutenant que l'engagement de rachat n'avait été pris par le fournisseur qu'à son seul profit, la société Hexabail a notifié à la société R. de Gane et à Mme Danan, qui s'en était porté caution, la résiliation du crédit-bail dans les conditions prévues pour le cas de non-exécution de ses obligations par la société crédit-preneuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société R. de Gane fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la prétention de la société crédit-bailleresse, alors, selon le pourvoi, que l'insertion expresse dans le contrat de crédit-bail d'une clause particulière mentionnant l'engagement de rachat du matériel par le vendeur par acte séparé, sur simple demande de l'acquéreur, permet au locataire de se prévaloir de cette clause à l'égard du crédit-bailleur ; que par une lettre du 4 décembre 1990 adressée au crédit-bailleur et faisant suite à une autre du 30 novembre 1990 adressée au vendeur, la société locataire s'était prévalue de cet engagement de rachat pour déclarer mettre fin au contrat de crédit-bail ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui rappelle lui-même que l'article 18 du contrat de crédit-bail mentionnait l'engagement de rachat du matériel pris par le fournisseur ne pouvait s'abstenir totalement de tenir compte de cette clause dans les rapports du crédit-bailleur et de sa locataire pour considérer que le contrat de bail aurait été résilié pour défaut de paiement par la locataire de ses loyers à dater du 9 mars 1991 et que celle-ci était tenue du paiement de l'indemnité de résiliation ; que l'arrêt attaqué a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation des stipulations litigieuses, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a souverainement décidé qu'elles ne permettaient pas à la société locataire de mettre fin unilatéralement aux contrats de vente et de crédit-bail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société R. de Gane fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts fondée sur le retard mis par la société bailleresse à reprendre le matériel après la résiliation, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 9 du contrat, la résiliation entraîne pour le locataire ou ses ayants-droit l'obligation de remettre immédiatement le matériel à la disposition du bailleur, l'article 11 précisant pour sa part que cette remise à disposition du bailleur est faite au lieu indiqué par celui-ci ; qu'il résulte donc des énonciations de ces deux articles que la seule obligation qu'ils mettent à la charge du preneur est de tenir le matériel à la disposition du bailleur, auquel il incombe d' indiquer le lieu dans lequel il doit être transporté ; que c'était donc à Hexabail et à elle seule qu'il appartenait de justifier de ce que, suite à la résiliation du contrat, elle avait indiqué à R. de Gane le lieu dans lequel le matériel devait être restitué ; que ce n'est par conséquent qu'au prix d'une inversion de la charge de la preuve et de la violation de l'article 1315 du Code civil que la cour d'appel a pu débouter R. de Gane de sa demande en paiement de droits de garde et de dommages-intérêts aux motifs qu'elle ne justifiait pas avoir mis Hexabail en demeure de lui indiquer le lieu de remise du matériel ; Attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt décide que l'allocation de frais de garde à la société crédit-preneuse et la réparation du préjudice résultant de l'encombrement prolongé de ses locaux ne peuvent lui être accordés dès lors qu'elle n'a pas mis la société bailleresse en demeure de procéder à l'enlèvement du matériel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Hexabail sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société R. de Gane et Mme Danan, envers la société BICS Hexabail et la société Twistex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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