Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n°443, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CID73
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02891
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Septembre 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Madame [C] [I] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/04/1988 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparante en personne, assistée de Me Coralie BERTRO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 23 août 2023, Mme [C] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [6].
Par requête du 30 août 2023, M. le préfet de police de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier du 06 septembre 2023 reçu et enregistré au greffe de la cour le même jour,Mme [C] [I] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11septembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [C] [I] demande la levée de la mesure, faisant valoir notamment que son état de santé s'est amélioré grâce au traitement médical et qu'elle doit commencer un emploi.
Le conseil de Mme [C] [I] demande la levée de la mesure aux motifs que la patiente souhaite bénéficier d'un suivi en ambulatoire et consent aux soins.
L'avocate générale a requis oralement que l'appel adressé au juge des libertés et de la détention soit déclaré irrecevable et sur le fond d'apprécier la nécessité de maintenir la mesure, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
Le conseil de Mme [C] [I] demande d'écarter la fin de non-recevoir de l'appel qui n'a pas été soulevée in limine litis.
Mme [C] [I] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement et la préfecture de police de [Localité 4] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure
Il convient de déclarer recevable la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère Public en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, qui peut être soulevée en tout état de cause.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [C] [I] a déclaré contester son hospitalisation par courrier rédigé à l'attention du juge des libertés, transmis par l'établissement au greffe de première instance.
Dès lors que l'objet du courrier vise à solliciter un nouvel examen du dossier en appel de la décision rendue le 1er septembre 2023 et que la notification de l' ordonnance querellée avec la précision des modalités de l'appel ne figure pas en procédure, ce recours adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel doit être déclaré recevable devant la cour.
Sur le fond
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme [C] [I] et en particulier du certificat médical de situation du 9 septembre 2023 du Docteur [L] que l'hospitalisation de la patiente fait suite à un trouble du comportement par une personne n'étant pas suivie auparavant pour une pathologie psychiatrique, en particulier à des dégradations de vingt portes du métro avec un marqueur indélébile.Après son interpellation, Mme [C] [I] tient des propos incohérents, en hurlant, répondant aux questions par le chiffre 5 en arabe, se montrant agressive. Le médecin indique que la patiente se trouve actuellement en unité ouverte et ne présente pas de troubles de comportement dans le service avec une bonne observance des soins. Son discours est organisé et elle accepte le traitement par injection-retard. Elle a déjà bénéficié de permissions seule avec le respect du cadre des soins. Il préconise la poursuite en la forme des soins psychiatriques, mentionnant qu'un suivi en ambulatoire est envisagé.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ne résulte donc pas des termes du certificat médical de situation que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état actuel de la malade laquelle ne présente plus à ce jour des troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de lever la mesure d'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel de Mme [C] [I] recevable,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [I],
LAISSONS les dépens la charge de l'État
Ordonnance rendue le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12/09/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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