Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5QX
[C] [Z]
C/ ASSOCIATION SERVICES A DOMICILE VALLEE DE L'ARVE - SADVA Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 10 Janvier 2022, RG F 20/00118
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
ASSOCIATION SERVICES A DOMICILE VALLEE DE L'ARVE - SADVA Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, président,
Monsieur Cyril GUYAT, conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, conseiller,
Copies délivrées le : ********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [Z] a été engagée en qualité de responsable de service par l'association Services à domicile vallée de l'Arve (SADVA) à compter du 9 janvier 2017 par contrat à durée indéterminée.
L'association SADVA a pour activité principale l'aide à domicile.
La convention collective de branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est applicable.
L'association SADVA a mis à pied à titre conservatoire Mme [Z] le 29 octobre 2018 au motif de plaintes reçu de la part de salariés à son sujet.
Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable le 06 novembre 2018 et a été licenciée pour faute grave par courrier du 9 novembre 2018.
Par requête du 18 septembre 2020, Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de se voir verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a:
- jugé que la prescription s'applique à l'action relative à la rupture du contrat de travail et aux demandes salariales in limine litis,
- jugé que les actions portant sur la rupture de son contrat de travail et sur toutes les créances salariales sont prescrites.
- débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute l'association SADVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [C] [Z] aux entiers dépens.
Mme [C] [Z] a interjetée appel de cette décision par déclaration du 23 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
L'association SADVA a formé appel incident le 1er août 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- dire et juger que l'action prud'homale n'est pas prescrite ;
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'association SADVA à présenter un décompte détaillé des heures d'intervention effectuées par elle pendant les heures d'astreinte, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner l'association SADVA à lui verser les sommes suivantes :
* 10791.15 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1645.65 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 7 194.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 856.44 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1285.68 euros au titre du rappel de salaire non perçu du 29/10/2018 au 08/11/2018 en raison du caractère injustifié et disproportionné de la mise à pied ;
* 6926,52 euros au titre des rappels de salaire découlant de sa classification professionnelle;
* à titre subsidiaire, 8602.86 euros au titre des rappels de salaire pour les heures d'astreinte non rémunérées et abusives ;
* 8602,86 € au titre du préjudice subi ;
* 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La salariée soutient en substance que les délais prévus à l'article L.1471-1 du code du travail ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 9 novembre 2018, elle avait jusqu'au 10 novembre 2019 pour contester son licenciement.
Son conseil juridique a envoyé un courrier à son employeur en date du 12 mars 2019, lequel est venue interrompre le délai de prescription.
Elle a rencontré d'importants problèmes personnels relatifs à sa santé et celle de son enfant, la plaçant dans une situation extrêmement complexe.
Cette situation relève nécessairement de la force majeure et ne lui a pas permis de lancer une procédure judiciaire à l'encontre de son ancien employeur.
La faute grave est celle qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis.
Pour prononcer le licenciement pour faute grave, l'association s'appuie uniquement sur des éléments factuels et qui ne revêtent aucun caractère de gravité. Son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Les prétentions se fondant sur l'exécution du contrat de travail se prescrivent par deux ans, et celles portant sur un rappel de salaires par trois ans, sa demande portant sur un rappel de salaire au titre de sa mise à pied conservatoire injustifiée, au titre des astreintes et de sa classification professionnelle ne sont donc pas prescrites.
L'association l'a mise à pied à titre conservatoire sur la base de prétendus mails et retours clients, sans caractériser de réelle faute. Elle n'a jamais reçu aucune remarque négative sur son travail, ni aucun avertissement, ce qui ne permet pas de caractériser un comportement inacceptable qui justifierait un départ immédiat de l'entreprise.
Elle a subi un préjudice dans le cadre de son licenciement d'autant plus par son caractère vexatoire. Elle a été sortie des effectifs précipitamment, sans raison valable.
Elle a été embauchée sur une classification correspondant à un poste de responsable de secteur, alors qu'elle avait en réalité la qualité de chef de service, qualité qui lui a été reconnue par l'employeur à compter d'avril 2018. Elle aurait dû, compte-tenu de sa qualification, de ses responsabilité et de ses tâches, bénéficier de cette classification dès son embauche.
Elle effectuait quinze jours d'astreinte par mois et non huit, ainsi que le démontrent ses fiches de paie ainsi que les relevés d'astreinte.
Toujours investie dans son travail, elle a subi un préjudice du fait de l'ensemble de ces éléments qui doit être indemnisé.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'association SADVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrites les actions relatives à la rupture du contrat de travail et aux demandes salariales ;
A titre subsidiaire :
- juger que le licenciement de Mme [C] [Z] est justifié par une faute grave ;
- juger que Mme [C] [Z] ne justifie nullement d'un préjudice particulier à ce titre, ni de conditions vexatoires ;
- juger que la salariée a perçu toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de son solde de tout
compte, dont l'indemnité de licenciement ;
- débouter Mme [C] [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire des astreintes et de la classification professionnelle,
- subsidiairement sur les demandes au titre de la classification professionnelle, limiter la somme à lui devoir à 468,32 euros,
- débouter Mme [C] [Z] de ses demandes visant à la contraindre à effectuer des calculs complémentaires qui reviennent à la salariée,
- condamner Mme [C] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour les dépens d'appel application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat associé.
L'employeur fait valoir que la requête de la salariée a été enregistrée plus de 12 mois après la rupture du contrat.
La salariée avait jusqu'au 8 novembre 2019 pour contester son licenciement et faire valoir ses demandes salariales, ce qu'elle n'a pas fait.
Seule la saisine régulière du Conseil de Prud'hommes interrompt la prescription.
L'action en paiement des salaires est également prescrite puisque le courrier envoyé par son conseil juridique ne faisait pas référence à une quelconque créance salariale.
L'association a reçue plusieurs plaintes de salariés et de personnes extérieures.
Le licenciement de la salariée pour faute grave était indispensable afin de protéger les autres salariés de l'association ainsi que les bénéficiaires.
Les actions intentées par la salariée sont prescrites et ne donne pas lieu à statuer sur le caractère
fondé du licenciement pour faute grave.
La salariée a été classée selon la réalité de son poste, qui a évolué et pris de l'ampleur à compter d'avril 2018. A supposer qu'il soit fait droit à sa demande au titre de la classification, son calcul est faux et son rappel de salaire doit se limiter à 468,32 euros.
La salariée n'a jamais eu à effectuer d'intervention durant ses astreintes. Si celle-ci effectuait de nombreuses astreintes, c'est parce qu'elle refusait d'en planifier pour ses collègues.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2023. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Enfin, il résulte de l'article 2234 du code civil que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l'espèce, Mme [C] [Z] a été licenciée par courrier du 9 novembre 2018, et a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 18 septembre 2020.
L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil énumèrent de façon limitative les actes ou évènements susceptibles d'interrompre la prescription, tels qu'une action en justice. Or un courrier de contestation du licenciement ne constitue pas un acte susceptible d'interrompre une prescription.
Les difficultés de santé de Mme [C] [Z] et/ou de son fils ne sauraient constituer un cas de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil de nature à entraîner la suspension de la prescription.
L'action de la salariée portant sur la contestation de son licenciement ainsi que les demandes subséquentes relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'indemnité légale de licenciement sont donc prescrites.
La décision sur ce point du conseil de prud'hommes est donc confirmée.
Les actions relatives à l'indemnité de préavis, la contestation de la mise à pied conservatoire, et les rappels de salaires tenant aux astreintes et à la contestation de sa classification portent sur des créances salariales qui se prescrivent par trois ans à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail.
Les demandes au titre de l'indemnité de préavis et du rappel de salaire résultant de la contestation de sa mise à pied conservatoire ne sont donc pas prescrites.
La demande de rappel de salaire au titre de la classification est prescrite s'agissant de la période antérieure au 18 septembre 2017, puisque la salariée avait à cette époque connaissance des faits, en l'espèce son poste de travail, lui permettant d'exercer une éventuelle réclamation contre la classification que son employeur lui avait attribué.
La demande de rappel de salaire au titre des astreintes est prescrite s'agissant de la période antérieure au 10 septembre 2017, puisque c'est à la date de paiement de son salaire mensuel (pour le mois d'août 2017, il est mentionné sur sa fiche de paye un virement le 10 septembre 2017) qu'elle était en mesure d'avoir connaissance d'un éventuel défaut de paiement des astreintes réalisées durant le mois précédent.
Enfin, la demande de la salariée portant sur l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi en raison du comportement de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit donc par deux ans. La salariée reproche à ce titre à l'employeur des faits continus jusqu'à la rupture de son contrat de travail, de sorte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de son licenciement le 9 novembre 2018. Cette demande n'était donc pas prescrite à la date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Sur la demande au titre de l'indemnité de préavis
Mme [C] [Z] a été licenciée pour faute grave. Il résulte des articles L 1234-1 et L1234-5 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit à l'indemnité de préavis.
En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire
La mise à pied conservatoire a abouti à un licenciement pour faute grave, de sorte que l'employeur était en droit de ne pas rémunérer la période de mise à pied conservatoire.
La salariée sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la classification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées par ce dernier.
II incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui a été reconnue de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il a exercé (voir notamment Cass, Soc. 23 octobre 2019 n° 18-20440).
En l'espèce, la salariée ne produit aucune pièce de nature à justifier les fonctions qu'elle a réellement exercées et à justifier que ses fonctions lui permettaient de revendiquer la classification de chef de service avant le mois d'avril 2018, date à partir de laquelle son employeur l'a élevée à cette classification.
Il sera sur ce point relevé que la salariée produit une attestation de Mme [I] qui indique que Mme [C] [Z] 'a pris le relais de chef de service APA au départ de Mme [X] [N], démissionnaire, à partir du 16 mars 2018", témoignage qui tend à démontrer que la salariée n'a réellement occupé un poste de chef de service correspondant à la classification G qu'elle revendique à compter de son embauche qu'à compter d'avril 2018.
Au regard de ces éléments, Mme [C] [Z] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des astreintes
Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass soc 18 mars 2020 n°18-10.919 P+B+R) 'le salarié doit présenter des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments' ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre partie, 'dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant'.
Mme [C] [Z] soutient qu'elle a effectué des heures de travail effectives durant ses astreintes téléphoniques qui n'ont jamais été rémunérées.
Elle ne produit cependant aucune pièce au soutien de cette allégation, ne chiffre même pas les heures qu'elle aurait selon elle effectuées. Elle ne présente ainsi aucun élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle soutient avoir effectuées durant ses astreintes pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il n'y a donc pas lieu de 'condamner l'association SADVA à présenter un décompte détaillé des heures d'intervention effectuées par elle pendant les heures d'astreinte', une telle décision revenant à pallier la carence de la salarié dans la présentation d'élements suffisamment précis au soutien de sa demande.
Mme [C] [Z] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts 'au titre du préjudice subi'
La salariée ne précise pas le fondement juridique de sa demande à ce titre. Elle allègue avoir subi un préjudice du fait du comportement de son employeur, ce qui permet de penser que son action se fonde sur une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail.
Elle ne saurait cependant soutenir avoir subi un licenciement vexatoire, précipité et infondé dans la mesure où elle a été licenciée pour faute grave.
Elle ne peut soutenir avoir subi un préjudice du fait d'une mauvaise classification de la part de son employeur dans la mesure où sa demande à ce titre a été rejetée.
Elle ne peut soutenir avoir subi un préjudice au titre des heures de travail effectif qu'elle aurait réalisées durant ses astreintes et qui ne lui auraient pas été payées dans la mesure où sa demande à ce titre a été rejetée.
Il est exact que son nombre d'astreintes téléphoniques de 24 h dépassait chaque mois le. nombre maximum de huit par mois fixé par l'article 23 de la convention collective appplicable. Une telle situation ne saurait cependant à elle-seule caractériser de la part de l'employeur une exécution déloyale du contrat de travail. En tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence d'un préjudice à ce titre.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [C] [Z] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à l'association Services à domicile vallée de l'Arve la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevables les appel et appel incident de Mme [C] [Z] et de l'association Services à domicile vallée de l'Arve,
INFIRME le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a :
- jugé que la prescription s'applique aux demandes salariales in limine litis,
- jugé que l'action portant sur toutes les créances salariales est prescrite,
Statuant à nouveau :
DIT que les demandes au titre de l'indemnité de préavis et du rappel de salaire résultant de la contestation de la mise à pied conservatoire ne sont pas prescrites,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre de la classification est prescrite s'agissant de la période antérieure au 18 septembre 2017,
DIT que la demande de rappel de salaire au titre des astreintes est prescrite s'agissant de la période antérieure au 10 septembre 2017,
DIT que la demande portant sur l'indemnisation du préjudice subi en raison du comportement de l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail n'est pas prescrite,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 10 janvier 2022,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à l'association Services à domicile vallée de l'Arve une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'homale.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, président, régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/ Le Président